Virgo-Maria.org

Qui et Pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de l’OPERATION-SURVIE des sacres de 1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la «ré-conciliation» avec la Rome conciliaire (en fait la «ré-conciliarisation» de la FSSPX) ?

Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ?

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres, ordonnés par des Evêques VALIDEMENT sacrés selon le rite VALIDE des Saints Ordres ?

Qui a INVENTE, et POURQUOI, le faux préalable de la levée des «excommunications» ?

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question de l’abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968 et du rétablissement du vrai rite de la consécration épiscopale VALIDE d’avant 1968?

A quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ?

Serait-ce donc qu’après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l’on veuille désormais faire dire la messe du VRAI rite par de FAUX prêtres ?

Serait-ce que l’on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe avec un clergé aussi INVALIDE que le FAUX CLERGE ANGLICAN ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.

(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)

mardi 30 mai 2006

Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

La sacramentalité de l’épiscopat

Ecône contre Zaitzkofen ? Mgr Lefebvre aurait-il sacré POUR RIEN en 1988 ?

La négation des sacres de 1988

La thèse du Chanoine Berthod (1946) : une « vache sacrée » de la FSSPX ?

Mgr Fellay va-t-il poser à Ratzinger le « préalable » de la reconnaissance de la non-sacramentalité de l’épiscopat ?

Dans le débat sur l’invalidité du nouveau rite de consécration épiscopale, un argument parfois avancé par les défenseurs de la validité du nouveau rite, est l’affirmation fallacieuse de la « non-sacramentalité » de l’épiscopat, ou tout au moins la présentation de ce point comme une question « ouverte » que l’Eglise « n’aurait pas tranchée ».


Le dimanche 28 mai 2006, un abbé de la FSSPX vient, selon le témoignage d’une paroissienne, de déclarer en chaire, au sujet de la thèse de l’abbé Cekada que

« la question de savoir si le rite d’ordination des évêques est ou non valide dans sa nouvelle formulation est une fausse question puisque l’Eglise n’a jamais tranché sur la sacramentalité de l’ordination des évêques »[1],

selon la paroissienne.

Elle-même reconnaît ne pas avoir lu sur cette question, elle n’a donc pas pris connaissance de l’étude de l’abbé Cekada ni des Notitiae et des Tome I et II de Rore Sanctifica, publiés sur le site www.rore-sanctifica.org et qui ont décortiqué cette question à partir des sources historiques et des archives du Consilium de 1965-1968 en particulier. Néanmoins, elle semble déterminée à la travailler et pose une question judicieuse :

« Cependant, et c’est là chers liseurs que j’aimerais l’avis de ceux d’entre vous qui sont éclairés en cette matière, je croyais savoir que seul l’évêque a - et exerce - « la plénitude du sacerdoce ». Or, s’il n’y a pas de « sacramentalité » particulière dans ce que l’on appelle le « sacre » des évêques, cela signifierait-il que tous les prêtres reçoivent à leur ordination cette plénitude mais qu’ils ne l’ont qu’en puissance ce qui voudrait dire que tous l’ont reçu mais que seuls ceux choisis pour cela peuvent l’exercer ? Merci à ceux qui voudront bien me répondre autrement qu’en méprisant mon ignorance, et merci à l’abbé pour cette belle homélie ».

Il nous a été dit par ailleurs que cette paroissienne fréquente le G.R.E.C.[2] de l’abbé Lorans et de Mme Huguette Pérol. Or dans les informations qui ont filtré de ce cercle de l’ombre, quasi-clandestin, les colloques et conférences ont été focalisés sur la question de la messe et n’ont jamais abordé la question du changement de rite de consécration épiscopale.

L’affirmation de l’abbé de la FSSPX nous paraît tout à fait opposée à l’enseignement infaillible des Papes sur la question pour les raisons suivantes :

§         En 1896, dans sa lettre Apostolicae Curae, le Pape Léon XIII a condamné infailliblement la validité de l’épiscopat Anglican en déclarant les Ordres Anglicans « absolument nuls et entièrement vains », pourquoi aurait-il déclaré non valides des consécrations épiscopales qui eussent été par nature non sacramentelles ?

§         En 1947, dans Sacramentum Ordinis, le Pape Pie XII a défini infailliblement, avec la plus grande solennité, la forme essentielle et la matière du rite de consécration épiscopale. Pourquoi définir une forme et une matière d’un rite qui ne serait pas sacramentel ? Au contraire, Pie XII déclare que les rites de l’ordination (diaconat, presbytérat et épiscopat) « appartiennent à l’essence du sacrement ».

« On reconnaît unanimement que les sacrements de la Nouvelle Loi, signes sensibles et producteurs de la grâce invisible, doivent et signifier la grâce qu’ils produisent et produire la grâce qu’ils signifient. Or, les effets que les ordinations diaconale, sacerdotale et épiscopale doivent produire et partant signifier, à savoir le pouvoir et la grâce,etc.»

« dans l’ordination ou consécration épiscopale, la matière est l’imposition des mains faite par l’évêque consécrateur. La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum coelestis unguenti rore sanctifica »

Pie XII, constitution apostolique Sacramentum Ordinis comportant les quatre notes de l’infaillibilité pontificale ex cathedra.

Ceux qui envisagent la non-sacramentalité de l’épiscopat doivent alors se poser les questions suivantes :

§         Pourquoi Mgr Lefebvre a-t-il sacré des évêques en juin 1988, puisque de toute manière l’application de ce rite n’aurait pas eu d’effet ontologique sur les abbés Fellay, Tissier de Mallerais, Williamson et de Galaretta, et que ceux-ci possédaient la plénitude du sacerdoce et qu’il eut suffit de délier ce pouvoir par un acte juridictionnel ? Pourquoi a-t-il pris bien soin d’éviter d’utiliser la nouvelle consécration épiscopale promulguée par Paul VI le 18 juin 1968, et a-t-il tenu à se servir de la consécration épiscopale du rite latin, dont la forme essentielle, constante depuis plus de 17 siècles, a été désignée en 1947 par Pie XII dans Sacramentum Ordinis ?

§         Si les quatre évêques sacrés par Mgr Lefebvre, qui agissait sans la juridiction, n’étaient pas sacramentellement évêques, dans ce cas, les prêtres qu’ils ont ordonnés depuis lors ne sont pas prêtres et leurs sacrements sont invalides.

§         Le prédicateur du dimanche 28 mai de la FSSPX possèderait-il alors le pouvoir de transmettre le Sacerdoce ?

§         Puisque le concile Vatican II a affirmé la sacramentalité de l’épiscopat, et puisque Mgr Fellay veut absolument parvenir à une « réconciliation » avec Ratzinger, va-t-il poser comme « préalable » la reconnaissance de la non-sacramentalité de l’épiscopat par l’abbé Ratzinger ?

Nous avons interrogé le Comité international Rore Sanctifica qui nous a fournit la réponse suivante à cette question.

Début de la communication du Comité international Rore Sanctifica

Voici plusieurs autorités qui affirment la sacramentalité de l’épiscopat.

1.       Ludwig Ott, Fundamentals of Catholic Dogma, édition anglaise TAN-Books (allemand à l'origine):

page 453, "The consecration of a bishop is a sacrament", sententia certa

2.       Diekamp, Katholische Dogmatik, tome 3, page 355:

"Episcopat et prêtrise sont des ordres sacramentaux", sententia certa

Aussi Diekamp, tome 3, page 368:

"Tous les trois ordres donnent un caractère".

Diekamp laisse ouverte la question de savoir si le caractère épiscopal est un nouveau caractère, ou une complétion ontologique du caractère de la prêtrise. En tout cas, soit, s’il y a un nouveau caractère pour l'évêque, soit, s’il y a complétion, les deux options sont des effets ontologiques de la dimension sacramentelle.

3.       Nikolaus Gihr, Sakramentenlehre, tome 2, pages 289 - 291, 302 - 306

parle de la même façon que Diekamp et Ott.

Ces trois livres sont utilisés à dans l’enseignement donné aux séminaristes à Zaitzkofen.

Gihr insiste sur le caractère épiscopal, mais il rejette aussi l'idée de la complétion accidentelle du caractère de la prêtrise, tout simplement parce que ses partisans sont incapables d’en décrire la procédure. Mais les deux partis ne mettent pas en cause le caractère épiscopal en soi. Le premier insiste sur un caractère épiscopal nouveau, le deuxième sur une transformation du caractère du prêtre dans un caractère plus complet. On voit donc que les deux effets sont sacramentaux.

4.       Le droit canon de 1917 parle dans le can. 951 du caractère épiscopal. 

5.       Saint Thomas dans l' Opusculum de perfectione vitae parle de deux ordres différents:

De perfectione vitae, cap. 24 : „Quod vero quarto proponitur, quod episcopatus non sit ordo, manifeste continet falsitatem si absolute intelligatur. Expresse enim dicit Dionysius esse tres ordines ecclesiasticae hierarchiae: scilicet episcoporum, presbyterorum, et diacono­rum: et 21 dist., cap. cleros habetur, quod ordo episcoporum quadripartitus est. Habet quidem enim ordi­nem episcopus per comparationem ad corpus Christi mysticum, quod est Ecclesia; super quam principa­lem accipit curam, et quasi regalem. Sed quantum ad corpus Christi verum, quod in sacramento contine­tur, non habet ordinem supra presbyterum. Quod autem aliquem ordinem habeat, et non iurisdictionem solam, sicut archidiaconus vel curatus, patet ex hoc quod episcopus potest multa facere quae non potest committere, sicut conferre ordines, consecrare basilicas, et huiusmodi; quae vero iurisdictionis sunt, pot­est aliis committere. Idem etiam patet ex hoc quod si episcopus depositus restituatur, non iterum conse­cratur tanquam potestate ordinis remanente, sicut etiam in aliis contingit ordinibus"

Ce texte fut publié par Saint Thomas lui-même ; le texte du Supplementum, où il semble dire le contraire, fut publié après sa mort. N'oublions pas, que Saint Thomas ne voulait pas continuer la Somme théologique avant sa mort ("tout ça me semble être de la paille" disait-il). Nous ne savons pas s'il avait prévu de corriger les brouillons. Personne ne peut engager la complète responsabilité de Saint Thomas pour le Supplementum.

La citation d' Opusculum de perfectione vitae est utilisée par l'abbé Gaudron contre ceux, qui mettent en cause la sacramentalité de l'épiscopat.

6.        Saint Thomas d’Aquin distingue le pouvoir d’ordre de l’évêque de sa juridiction : « (4) On objecte en quatrième lieu, que l’épiscopat n’est pas un ordre. Ceci est manifestement une erreur, si on l’entend absolument. Saint Denys dit expressément que la hiérarchie ecclésiastique se compose de trois ordres : les évêques, les prêtres et les diacres. » Et à la dist. XXI, chap. : Cleros, on trouve que l’ordre des évêques se divise en quatre parties. L’évêque en effet a un ordre par rapport au corps mystique du Christ qui est l’Église, dont il reçoit la charge principale et pour ainsi dire royale.

« Mais par rapport au corps réel du Christ, contenu dans le sacrement, il n’a pas d’ordre supérieur au prêtre. Or, qu’il ait un ordre et non la seule juridiction, comme le curé ou l’archidiacre, ce qui le prouve c’est le fait que l’évêque a le pouvoir d’accomplir beaucoup de choses qu’il ne peut confier à d’autres, par exemple confirmer, ordonner, et consacrer des basiliques. Pour ce qui concerne son pouvoir de juridiction, il peut le déléguer à d’autres.

Une autre preuve également, c’est que si un évêque déposé rentre en charge, il n’est pas consacré de nouveau, étant donné que son pouvoir d’ordre demeure. Ainsi fait-on pour les autres ordres. » saint Thomas d’Aquin - VERS LA PERFECTION DE LA VIE SPIRITUELLE - OPUSCULE 18 - (1254-1256) - Pour défendre la vie religieuse comme voie de perfection vers la sainteté - Editions Louis Vivès, 1857 - opuscul. de perfectione vitae, cap. 24.

Traduit de :

"Quod vero quarto proponitur, quod episcopatus non sit ordo, manifeste continet falsitatem si absolute intelligatur. Expresse enim dicit Dionysius esse tres ordines ecclesiasticae hierarchiae: scilicet episcoporum, presbyterorum, et diacono¬rum: et 21 dist., cap. cleros habetur, quod ordo episcoporum quadripartitus est. Habet quidem enim ordi¬nem episcopus per comparationem ad corpus Christi mysticum, quod est Eccle-sia; super quam principa¬lem accipit curam, et quasi regalem. Sed quantum ad corpus Christi verum, quod in sacramento contine¬tur, non habet ordinem supra presbyterum. Quod autem aliquem ordinem habeat, et non iurisdictionem solam, sicut archidiaconus vel curatus, patet ex hoc quod episcopus potest multa facere quae non potest commit-tere, sicut conferre ordines, consecrare basilicas, et huiusmodi; quae vero iurisdic-tionis sunt, pot¬est aliis committere. Idem etiam patet ex hoc quod si episcopus depo-situs restituatur, non iterum conse¬cratur tanquam potestate ordinis remanente, sicut etiam in aliis contingit ordinibus."

Alors, Zaitzkofen contre Ecône ? 

Fin de la communication du Comité international Rore Sanctifica

Les clercs formés à Ecône propagent sans grand souci de cohérence la thèse du Chanoine Berthod de 1946, sans toujours l’adopter, mais simplement comme un travail crédible qui permettrait d’affirmer que la « question de la sacramentalité » de l’épiscopat resterait toujours ouverte.

Le Comité international Rore Sanctifica vient de nous communiquer qu’il vient d’acquérir une copie de cette thèse qui contredit l’enseignement infaillible de Pie XII et de Léon XIII et qu’il va en produire une analyse critique. Pendant ce temps, il semble qu’un enseignement contraire à celui du Chanoine Berthod soit donné à Zaitzkofen.

Quelqu’un pourrait-il nous présenter le tableau de cohérence entre ces divers enseignements contradictoires au sein de la FSSPX ?

Il semble que cette thèse du Chanoine Berthod soit devenue une sorte de « vache sacrée » dans la FSSPX, aucun clerc n’en ayant relevé la contradiction totale avec l’enseignement de plusieurs Papes.

Mais il est vrai que les derniers mois viennent de nous démontrer que les clercs de la FSSPX ne travaillent pas la question du rite de consécration épiscopal en général et de celui promulgué en 1968 en particulier.

Le seul fait que le Frère Pierre-Marie de Kergorlay, ait pu présenter dans une session à huis clos d’un Symposium de théologie de la FSSPX en octobre 2005, sa pseudo-démonstration est significatif. En effet, il a ainsi pu exhiber des sources erronées, un montage falsificateur du sens du rite maronite du patriarche, procéder à une « démonstration par analogie », et cela sans qu’aucun clerc ne le contredise. Pour Avrillé il s’agissait d’un test avant la sortie du numéro 54 du Sel de la terre. La prétendue Tradition apostolique fallacieusement attribuée à Hippolyte de Rome a pu être examinée durant près de 40 ans dans le cadre du NOM sans qu’aucun clerc de la FSSPX ne s’avise d’aller lire les avis des experts qui en ont étudié les sources ni les travaux de Jean Magne (1975) sur ce sujet et qui disqualifient entièrement les travaux de Dom Botte et sa compétence.

Ce débat est parti de très loin et commence seulement à faire prendre conscience à beaucoup de clercs des lacunes de leur formation. Nous en sommes à un tel degré d’ignorance et d’incohérence sur ce sujet, qu’aujourd’hui une paroissienne qui reconnaît volontiers ne pas connaître la question, en vient à faire preuve de plus de cohérence que des clercs qui ont pourtant suivi, en principe, un cursus de théologie et de philosophie de six ans.

Et pourquoi un tel silence des quatre évêques sur ce sujet vital qui les concernent au premier chef, alors qu’ils font partie de l’Eglise enseignante ? Ne se sentent-ils pas quelque peu gênés de constater que des laïcs en arrivent aujourd’hui à connaître, bien mieux qu’eux-mêmes, les arcanes et les subtilités de l’invalidité du nouveau rite de consécration épiscopale de 1968 ? Ne devraient-ils pas voir dans ce retournement inouï des études de théologie sacramentelle dans l’Eglise, comme la sanction divine infligée publiquement à leur absence de prise au sérieux et de travail de cette question au cours des trois dernières décennies ? Ne se sentent-ils pas fautifs d’avoir fui cette étude bien qu’elle soit d’une telle gravité pour la survie de la succession apostolique ? Ne se pourrait-il pas que Dieu les punisse aujourd’hui pour avoir délégué les études qui leur incombaient (et tout particulièrement aux véritables évêques) à un dominicain, dont l’incompétence en la matière ne cesse désormais de s’étaler devant tous depuis novembre 2005 et qui s’est enfermé dans le refus de toute disputatio loyale ?

Nos Seigneurs Fellay, Tissier de Mallerais, Williamson et de Galaretta pourraient-ils commencer par nous préciser si ils considèrent oui ou non que le rite (valide) de consécration épiscopale qui leur a été appliqué était bien sacramentel ?

Mgr Lefebvre qui croyait à la sacramentalité de l’acte qu’il posait dans la prairie d’Ecône le 30 juin 1988, se serait-il trompé ?

Mgr Lefebvre aurait-il trompé les quatre abbés qu’il consacrait ?


Que répondent-ils à ces questions ?

Continuons le bon combat

Abbé Michel Marchiset


Annexe 1

CONSTITUTION APOSTOLIQUE « SACRAMENTUM ORDINIS » sur les Ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l’épiscopat 30 novembre 1947)


PIE évêque, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU, POUR PERPÉTUE
LLE MÉMOIRE.


1.
Le sacrement de l’Ordre, institué par le Christ Notre-Seigneur, sacrement qui transmet le pouvoir spirituel et confère la grâce nécessaire pour bien remplir les fonctions ecclésiastiques, est unique et identique pour 1’Eglise tout entière ; c’est ce que professe la foi catholique.


En effet, de même que Notre-Seigneur Jésus-Christ n’a donné à l’Eglise qu’un seul gouvernement sous l’autorité du Prince des Apôtres, une seule et même foi et un seul et même sacrifice, ainsi il n’a donné qu’un seul et même trésor de signes produisant la grâce, c’est-à-dire les sacrements.


A ces sacrements institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ, l’Église n’en a pas ajouté d’autres au cours des siècles et elle ne pouvait le faire, car, selon l’enseignement du Concile de Trente (Concile de Trente, VIIe session, can. 1, Des sacrements en général), les sept sacrements de
la Nouvelle Loi ont été tous institués par Notre-Seigneur, Jésus-Christ et l’Église n’a aucun pouvoir sur «la substance des sacrements», c’est-à-dire sur les choses que, au témoignage des sources de la révélation, le Christ, Notre-Seigneur, a prescrit de maintenir dans le signe sacramentel.


2. Mais, en ce qui concerne le sacrement de l’Ordre, dont il s’agit ici, malgré son unité et son identité, que nul catholique n’a jamais pu mettre en doute, il est arrivé an cours des âges, selon la diversité des temps et des lieux, qu’on a ajouté différents rites à son administration.


C’est ce qui explique certainement qu’à partir d’un certain moment les théologiens aient commencé à rechercher lesquels parmi ces rites de l’ordination appartiennent à l’essence du sacrement et lesquels n’y appartiennent pas.


Cet état de choses a encore occasionné, dans des cas particuliers, des doutes et des inquiétudes ; aussi a-t-on, à plusieurs reprises, demandé humblement au Saint-Siège que l’autorité suprême de l’Eglise veuille bien se prononcer sur ce qui, dans la collation des Ordres sacrés, est requis pour la validité.


3. On reconnaît unanimement que les sacrements de
la Nouvelle Loi, signes sensibles et producteurs de la grâce invisible, doivent et signifier la grâce qu’ils produisent et produire la grâce qu’ils signifient.


Or, les effets que les ordinations diaconale, sacerdotale et épiscopale doivent produire et partant signifier, à savoir le pouvoir et la grâce, se trouvent, dans tous les rites en usage dans l’Église universelle, aux diverses époques et dans les différents pays, suffisamment indiqués par l’imposition des mains et les paroles qui la déterminent.


De plus, nul n’ignore que l’Eglise romaine a toujours tenu pour valides les ordinations faites dans le rite grec sans la tradition des instruments. Aussi le Concile de Florence, où a été conclue l’union des Grecs avec l’Église romaine, ne leur a-t-il pas imposé de changer le rite de l’ordination ni d’y insérer la tradition des instruments.


Bien plus, 1’Église a voulu que même à Rome les Grecs fussent ordonnés selon leur propre rite. De là il ressort que, même dans la pensée du Concile de Florence, la tradition des instruments n’est pas requise de par la volonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour la substance et pour la validité de ce sacrement.

Si dans le temps elle a été nécessaire, même pour la validité, de par la volonté et le précepte de 1’Église, on sait que ce qu’elle a établi, 1’Église peut aussi le changer et l’abroger (2).


4. C’est pourquoi, après avoir invoqué la lumière divine, en vertu de Notre suprême Autorité apostolique et en pleine connaissance de cause, Nous déclarons et, autant qu’il en est besoin, Nous décidons et décrétons ce qui suit :


la matière et la seule matière des Ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l’épiscopat est l’imposition des mains ; de même, la seule forme sont les paroles qui déterminent l’application de cette matière, paroles qui signifient d’une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d’ordre et la grâce de l’Esprit-Saint, paroles que l’Eglise accepte et emploie comme telles.


Il s’ensuit que Nous devons déclarer, comme Nous le déclarons effectivement, en vertu de Notre Autorité apostolique, pour supprimer toute controverse et prévenir les angoisses des consciences, et décidons, pour le cas où dans le passé l’autorité compétente aurait pris une décision différente, que la tradition des instruments, du moins à l’avenir, n’est pas nécessaire pour la validité des Ordres sacrés du diaconat, du sacerdoce et de l’épiscopat.


5. En ce qui concerne la matière et la forme dans la collation de chacun de ces Ordres, Nous décidons et décrétons, en vertu de Notre suprême Autorité apostolique, ce qui suit :

Pour l’ordination au diaconat, la matière est l’imposition de la main de l’évêque, la seule prévue dans le rite de cette ordination.


La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Emitte in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tut fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur (3).


Dans l’Ordination sacerdotale, la matière est la première imposition des mains de l’évêque, celle qui se fait en silence, et non pas la continuation de cette même imposition qui se fait en étendant la main droite, ni la dernière imposition accompagnée de ces paroles : « Accipe Spiritum Sanctum : quorum remiseris peccata, etc.»


La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant nécessaires pour la validité : Da, quaesumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem ; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet (4).


Enfin, dans l’ordination ou consécration épiscopale, la matière est l’imposition des mains faite par l’évêque consécrateur.

La forme est constituée par les paroles de la Préface, dont les suivantes sont essentielles et partant requises pour la validité : Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum coelestis unguenti rore sanctifica (5).


Tous ces rites seront accomplis conformément aux prescriptions de Notre Constitution apostolique « Episcopalis Consecrationis » du 30 novembre 1946.

6. Pour prévenir des doutes éventuels, Nous ordonnons que, dans la collation de chaque Ordre, l’imposition des mains se fasse en touchant physiquement la tête de l’ordinand, bien que le contact moral suffise aussi pour conférer validement le sacrement.


Enfin, il n’est nullement permis d’interpréter ce que Nous venons de déclarer et de décréter sur la matière et la forme, de façon à se croire autorisé soit à négliger, soit à omettre les autres cérémonies prévues dans le Pontifical romain ; bien plus, Nous ordonnons que toutes les prescriptions du Pontifical romain soit religieusement maintenues et observées.


Les dispositions de la présente Constitution n’ont pas d’effet rétroactif ; si un doute se présente, on le soumettra au Siège Apostolique.


Voilà ce que Nous ordonnons, déclarons et décrétons, nonobstant n’importe quelles dispositions contraires, même dignes de mention spéciale.

En conséquence, Nous voulons et ordonnons que les dispositions susmentionnées soient incorporées d’une manière ou d’une autre dans le Pontifical romain. Nul n’aura donc le droit d’altérer la présente Constitution par Nous donnée ni de s’y opposer par une audace téméraire.


Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 30 novembre, fête de saint André apôtre en l’année 1947, de Notre pontificat la neuvième

PIE XII, PAPE.


(2)
L’Écriture et l’antiquité grecque et latine ne mentionnent que l’imposition des mains et la prière. C’est seulement vers le haut moyen âge et sans acte officiel de l’Église que la tradition des instruments s’est répandue en Occident et qu’elle a pénétré peu à peu dans l’usage romain. C’est le décret Pour les Arméniens, promulgue en 1439 à l’issue du Concile de Florence, qui fixa comme matière des divers ordres la tradition des instruments.


Mais d’autre part, Rome continuait ä considérer comme valides les ordinations orientales faites sans tradition des instruments. Dans son Instruction Presbyteri graeci (31/08/1595), Clément VIII exigeait qu’un évêque de rite grec fût présent à Rome pour conférer aux étudiants de sa nation l’ordination selon le rite grec. Dans
la Bulle Etsi pastoralis (26/05/1742), pour les Italo-Grecs, Benoît XIV déclare : Episcopi graeci in ordinibus conferendis ritum proprium graecum in Euchologio descriptum servent. A plusieurs reprises, les Souverains Pontifes se sont prononcés dans le même sens.


La complexité de ces faits explique la diversité des opinions, qui se sont fait jour sur l’essence du sacrement de l’Ordre et qu’il est superflu d’énumérer ici. Peu à peu, l’opinion qui, s’inspirant de l’antiquité chrétienne et de la liturgie, n’admettait qu’un seul rite essentiel, l’imposition des mains avec l’invocation du Saint-Esprit, avait fini par rallier la grande majorité des théologiens. Il est évident que depuis la présente Constitution apostolique, elle est la seule thèse autorisée.


Reste à savoir quelle était la valeur du décret Pour les Arméniens, mentionné plus haut. D’après certains, le décret serait simplement une instruction pratique, d’ordre disciplinaire et pastoral. D’après le cardinal VAN ROSSUM, dont l’ouvrage De essentia sacramenti Ordinis (Fribourg-en-Brisgau 1914), est fondamental en la matière, le décret serait doctrinal, mais pas définitif, ex cathedra, infaillible. Il en voit la preuve dans le fait que l’Église n’est jamais intervenue contre des opinions différentes. (Voir Dict. de théol. cath., art. ORDRE, surtout col. 1315 et suiv.).


(3) Répandez sur lui, nous vous en supplions, Seigneur, l’Esprit-Saint ; qu’il le fortifie par les sept dons de votre grâce pour qu’il remplisse avec fidélité votre ministère.


(4) Donnez, nous vous en supplions, Père tout-puissant, à votre serviteur ici présent la dignité du sacerdoce ; renouvelez dans son coeur l’esprit de sainteté, afin qu’il exerce cette onction du second Ordre [de la hiérarchie] que vous lui confiez et que l’exemple de sa vie corrige les moeurs.


(5) Donnez à votre prêtre la plénitude de votre ministère, et, paré des ornements de l’honneur le plus haut, sanctifiez-le par la rosée de l’onction céleste.


(6) Voir D. C., t. X
LII, col. 681-682, la traduction française de ce document.

Annexe 2

Morgane - 2006-05-29 - http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=195246

« Bonjour chers liseurs,

Hier, dimanche après l’Ascension, fête de saint Loup (figure emblèmatique des évêques médiévaux : devoir, droit, honneur), j’eus l’immense privilège d’assister à la messe dans une toute petite chapelle romane de la France dite profonde. Et en effet, que de profondeur !

L’abbé (de la FSSPX) qui célébrait a offert à la poignée de personnes qui était présente une homélie digne d’une cathédrale pleine à craquer. D’ailleurs, il fait ainsi chaque dimanche et, derrière l’aspect un peu austère du personnage, on devine ce qu’il doit y avoir de générosité pour n’épargner ni son temps ni ses neurones dans la préparation de ces homélies destinées à si peu de paroissiens.

Après avoir ouvert sur une citation du Cardinal Pie qui n’avait pas l’habitude de mâcher ses mots, il fut donc question de saint Loup et des évêques, de leur lourde charge et de leur responsabilité. Il fut question de prier pour eux.

Et puis, à ma grande surprise, l’abbé nous parla de l’étude de l’abbé Cekkada parue sur Rore-Sanctifica et que nous évitons tous soigneusement ici d’évoquer faute probablement d’arguments pour en débattre (je n’aime pas beaucoup les diables enfermés dans les boites : ils gagnent en puissance ce qu’ils perdent en liberté et finissent par nous sauter au nez au moment où l’on s’y attend le moins).

Pour ma part, je n’avais aucun élément de réflexion sur cette question, et voilà que l’abbé m’apporte un argument imparable : la question de savoir si le rite d’ordination des évêques est ou non valide dans sa nouvelle formulation est une fausse question puisque l’Eglise n’a jamais tranché sur la sacramentalité de l’ordination des évêques.

Elémentaire mon cher Watson.

Cette sacramentalité est toujours en discussion dans l’Eglise et l’abbé nous cita la thèse de théologie (ante-conciliaire) sur cette question du chanoine Berthot. Laissons donc aux évêques leur état d'évêques, ne nous mettons pas en dehors de l'Eglise, et prions plutôt pour qu'ils s'acquittent de leur charge au mieux des intérêts du Ciel.

Cependant, et c’est là chers liseurs que j’aimerais l’avis de ceux d’entre vous qui sont éclairés en cette matière, je croyais savoir que seul l’évêque a - et exerce - « la plénitude du sacerdoce ». Or, s’il n’y a pas de « sacramentalité » particulière dans ce que l’on appelle le « sacre » des évêques , cela signifierait-il que tous les prêtres reçoivent à leur ordination cette plénitude mais qu’ils ne l’ont qu’en puissance ce qui voudrait dire que tous l’ont reçu mais que seuls ceux choisis pour cela peuvent l’exercer ?

Merci à ceux qui voudront bien me répondre autrement qu’en méprisant mon ignorance, et merci à l’abbé pour cette belle homélie » Morgane

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[1] Voir l’annexe 2 pour la citation complète

[2] La tempête apaisée, Huguette Pérol, mai 2006, Editions François-Xavier de Guibert, lire les pages 103 à 130.