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CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX

http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf

Qui et Pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de l’OPERATION-SURVIE des sacres de 1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la «ré-conciliation» avec la Rome conciliaire (en fait la «ré-conciliarisation» de la FSSPX) ?

Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ?

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres, ordonnés par des Evêques VALIDEMENT sacrés selon le rite VALIDE des Saints Ordres ?

Qui a INVENTE, et POURQUOI, le faux préalable de la levée des «excommunications» ?

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question de l’abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968 et du rétablissement du vrai rite de la consécration épiscopale VALIDE d’avant 1968?

A quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ?

Serait-ce donc qu’après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l’on veuille désormais faire dire la messe du VRAI rite par de FAUX prêtres ?

Serait-ce que l’on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe avec un clergé aussi INVALIDE que le FAUX CLERGE ANGLICAN ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.

(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)

dimanche 18 mars 2007

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Spécial réordinations

L’inanité du prétendu « motif psychologique » pour les réordinations
inventé par l’abbé Schmidberger, confirmée par le concile de Trente et les écrits d’Avrillé et de l’abbé Portail

Le concile de Trente prohibe les réordinations que ne justifierait pas une absence de pouvoir d’Ordre conféré. Le P. Pierre-Marie d’Avrillé et l’abbé Portail de la FSSPX mettent en cause l’absence du caractère de l’Ordre au sein du clergé conciliaire dans certains « cas » difficiles à déterminer, et justifient du fait de cette situation inextricable les réordinations des prétendus « prêtres » conciliaires qui rejoignent la Fraternité.

La pseudo-argumentation méprisante (pour « motif psychologique ») inventée par l’abbé Schmidberger pour justifier les réordinations occasionnelles des pretendus « prêtres » conciliaires qui rejoindraient la Fraternite

Nous avons révélé[1] sur la base de sources autorisées que lorsqu’il a réuni à Stuttgart les 5, 6 et 7 mars 2007, excipant de son autorité désormais usurpée de Supérieur de District d’Allemagne au regard des décisions le concernant du dernier Chapitre Général de la FSSPX de juillet 2006 qui l’avait déclassé au rang de simple Prieur de Stuttgart, l’abbé Schmidberger a été interrogé sur la raison par laquelle la FSSPX justifiait la pratique des réordinations occasionnelles des prétendues « prêtres » conciliaires qui rejoignaient la Fraternité.

Sans hésiter, l’abbé Schmidberger a alors inventé de toutes pièces devant ses confrères le concept nouveau et sacrilège de la réordination pour « motif psychologique ».

Et face aux prêtres hébétés devant un argument aussi incongru en matière aussi grave, exigeant des justifications théologiques précises, il s’est dérobé de la façon la plus méprisante qui soit pour ses confrères en inventant sur le champ une référence-bidon au traité de Théologie morale et sacramentelle du R.P. Heribert-Jone.

Evidemment il n’y a rien dans le R.P. Jone qui, de près ou de loin, permette de justifier un tel sacrilège.

L’Eglise a déjà traité de la question des réordinations au sujet des hérétiques ou schismatiques qui revenait vers elle

Dans l’Eglise la pratique des réordinations a donné lieu à des débats au cours des siècles.

Elle a porté sur la nécessité ou non de réordonner des schismatiques ou hérétiques revenant vers l’Eglise mais ayant déjà reçu le sacrement de l’Ordre.

Deux écoles de théologies se sont opposées :

L’une tenait que, par manque de juridiction, l’ordination n’était pas valide et qu’elle devait être réitéré.

L’autre, scholastique, affirmait que, le sacrement de l’ordre ayant conféré ontologiquement un caractère, il ne fallait pas procéder à une réordination.

C’est cette dernière opinion que l’Eglise a retenu en tranchant définitivement la question.

C’est celle que saint Thomas d’Aquin justifie et démontre.

Nous allons nous servir ici de l’étude parue dans le Dictionnaire de théologie catholique (DTC) sous le titre ‘Réordinations’.

Appliquée à la FSSPX, la question de la réordination se pose en raison de l’absence de caractère d’Ordre chez les prétendus « prêtres » conciliaires, et non en raison de psychologie

Dans le cas des prétendus « prêtres » conciliaires qui rejoignent la FSSPX, la question se pose, non pas pour des questions de juridiction, mais en raison de l’absence chez eux du caractère sacerdotal sacramentel.

Le concile de Trente a clairement affirmé que le sacrement de l’Ordre confère un caractère qui est indélébile, et donc que ce sacrement ne peut être réitéré :

« RÉORDINATIONS. - Le concile de Trente a défini, sess. vii, can. 9, que «le baptême, la confirmation et l'ordre impriment dans l'âme de qui les reçoit un caractère, c'est-à-dire un signe spirituel indélébile, et que, dès lors, ces sacrements ne peuvent être réitérés». Denzinger-Bannwart, n. 852. Parlant d'une manière plus spéciale de l'ordre, il définit que «ce sacrement imprime un caractère et que, dès lors, celui qui a été prêtre ne peut redevenir laïque». Sess. xxiii, can. 4, Denzinger-Bannwart, n. 961. Par ailleurs, il enseigne encore, à la sess. vii, que la validité d'un sacrement ne dépend ni de la dignité intérieure du ministre (peu importe qu'il soit ou non en état de grâce), ni même de la rectitude de sa foi, can. 12. Dès là qu'un ministre investi des pouvoirs nécessaires a posé les actes essentiels du sacrement avec une intention (au moins générale et implicite) de faire ce que fait l'Église, can. 11, le sacrement est validement conféré et sort tous ses effets, dans la mesure, bien entendu, où les dispositions du sujet qui le reçoit n'y mettent pas obstacle. Denz.-13annw., n. 854, 855. » DTC, volume 13, colonne 2385

Pour qu’il y ait réitération du sacrement de l’Ordre, il faut donc qu’il existe un doute OBJECTIF ET NON PSYCHOLOGIQUE sur la validité de la possession de ce caractère sacerdotal.

C’est ce que reconnaît implicitement la pratique des réordinations au sein de la FSSPX.

En effet, pour un prétendu « prêtre » conciliaire, soit son « évêque » consécrateur a reçu lui-même sa prétendue « consécration » épiscopale dans le nouveau rite de l’ordination épiscopale sacramentellement invalide de 1968 inventé par l’équipe des modernistes anti-liturgiques du franc-maçon Bugnini\, et ne peut donc lui avoir transmis ce qu’il ne possède pas lui-même. Ou soit son consécrateur, qui peut être soit un vieil évêque sacré dans l’ancien rite ou soit un évêque Oriental, est valide, mais l’ordination du prétendu « prêtre » conciliaire a été faite en utilisant le nouveau rituel d’ordination sacerdotale de 1968 qui est lui-même une pure création artificielle.

Le concile de Trente prohibe toute réordination si le caractère de l’Ordre a déjà été conféré

Le DTC explique que le concile de Trente prohibe toute réordination :

premièrement le « rituel essentiel de l’Eglise a été utilisé »,

deuxièmement le consécrateur avait l’ « intention de faire ce que fait l’Eglise », et bien sûr, ajouterons-nous,

troisièmement, c’est une évidence, à partir du moment où le consécrateur est lui-même un véritable évêque catholique qui a reçue la consécration épiscopale catholique sacramentellement valide.

« Si, négligeant la question du baptême et de la confirmation, on applique ces définitions générales au sacrement de l'ordre, on arrive aux résultats suivants : l'ordination conférée à un sujet d'ailleurs idoine par un évêque même hérétique, même schismatique, à plus forte raison par un évêque qui ne serait qu'indigne, donne à ce sujet tous les pouvoirs de son ordre, à condition que soit respecté par cet évêque le rituel essentiel de l'Église et que cet évêque ait par ailleurs l'intention de faire ce que fait l'Église. C'est en vertu de cette doctrine, qui nous paraît être sinon de foi définie, au moins théologiquement certaine, que l'Église romaine reconnaît sans ambages la validité des ordinations des diverses Églises orientales. Que si un sujet ordonné diacre, prêtre, évêque dans l'une de ces Églises revient à l'unité catholique, il n'a point, pour exercer validement son ministère, à se soumettre à une nouvelle ordination. Si l'Église romaine n'a pas cru pouvoir reconnaître de la même manière la validité des ordinations anglicanes, c'est faute d'avoir constaté dans les premiers fondateurs de I' «Église établie», qui furent la source directe de tout l'épiscopat et de tout le sacerdoce anglican, cette «intention de faire ce que fait l'Église», déclarée absolument indispensable par le concile de Trente. Cf. l'art. ORDINATIONS ANGLICANES.

Ainsi la doctrine catholique, telle qu'elle se formule depuis le concile de Trente, prohibe absolument toute réordination. Le concile d'ailleurs n'a fait que canoniser une doctrine courante des théologies de l'âge classique » DTC, volume 13, colonne 2385

La théologie catholique fait donc reposer toute la question de la licéité des réordinations sur, soit la valeur du rituel utilisé, soit l’intention du consécrateur de faire ce que fait l’Eglise, soit la validité elle-même du consécrateur.

A aucun moment, il n’est envisagé de procéder à une réordination parce que le sujet, le prétendu prêtre conciliaire, invoquerait un « motif psychologique », soit dans sa conscience, soit chez les fidèles.

Un « motif psychologique » signifierait que l’opinion subjective qu’aurait le demandeur de la validité de son Sacerdoce autoriserait une réitération du sacrement, alors même qu’il aurait reçu le sacrement dans un rituel considéré valide, et que le consécrateur serait validement évêque, et que son intention de faire ce que fait l’Eglise serait constatée. Dans un tel cas, le motif psychologique mènerait à un sacrilège.

La conscience psychologique de l’intéressé, comme celle des fidèles, n’intervient en effet EN AUCUNE MANIERE sur la REALITE DU FAIT que le CARACTERE sacerdotal ONTOLOGIQUE aura bien été transmis ou non.

Accepter une conception aussi aberrante au regard des fondements des conceptions catholiques et des normes de la théologie morale sacramentelle catholique dénote la marque d’une formation idéaliste anti–thomiste et anti-catholique.

Avant le concile de Trente et chez saint Thomas d’Aquin, il n’est aucunement question de réordonner pour de prétendus « motifs psychologiques »

Et dans les débats antérieurs au concile de Trente, il n’était aucunement question d’autoriser une réitération du sacrement si l’ordination avait été régulièrement conférée :

« Toutefois, il faut bien se garder de faire plus grand que de raison l'hiatus entre ces deux doctrines. Ceux-là mêmes qui étaient favorables à la pratique et à la doctrine des réordinations n'entendaient pas dire que l'ordination régulièrement conférée pût être réitérée ; » DTC, volume 13, colonne 2385

Et saint Thomas d’Aquin écarte les réordinations pour les hérétiques qui reviennent à l’Eglise, si ceux-ci ont déjà reçu le caractère du Sacerdoce :

« Quand, vers 1245, le jeune Thomas d'Aquin arrive comme étudiant à Paris, la doctrine qui tient pour la validité, positis ponendis, des sacrements, et en particulier de l'ordre, conférés

Col. 2430

par les hérétiques, la doctrine qui écarte dès lors les réordinations, cette doctrine semble bien être devenue la doctrine commune tant chez les canonistes que chez les théologiens. Le jour où il devra, comme bachelier, expliquer les Sentences, Thomas d'Aquin, en 1251, n'aura pas de peine à prendre parti là où Pierre Lombard demeurait hésitant. Voir son explication In IVum dist. XXV, reproduite dans le Supplément de la Somme q. xxxviii, a. Thomas d'Aquin y classe les diverses opinions du Maître dans un ordre à lui et il déclare que la 3è opinion (selon sa computation), celle qui reconnaît la validité des ordres conférés par les hérétiques est l'opinion vraie. Voir ce qu'il dit Sum. theol., IIIa, q. lxxxii, a. 7 et 8, sur la consécration valide, à la sainte messe célébrée par les hérétiques et les dégradés eux-mêmes. L'affirmation de la doctrine du caractère amène le Docteur angélique à être très ferme sur ce dernier point (la question des ecclésiastiques dégradés) où, nous l'avons dit, des contemporains hésitaient encore » DTC, volume 13, colonne 2429 - 2430

La question de la réordination tourne bien autour de la doctrine du caractère sacerdotal ONTOLOGIQUE et OBJECTIF affirmée par le concile de Trente, et non pas sur une opinion subjective (scrupules de l’intéressé ou des fidèles), ce que l’abbé Schmidberger désigne comme un « motif psychologique » prétendant justifier de cette manière absolument irrecevable et insupportable la pratique des réordinations des prétendus « prêtres » conciliaires pratiquées par Mgr Lefebvre et ses successeurs.

La praxis des réordinations par la FSSPX reconnaît donc l’absence du caractère de l’Ordre chez certains prétendus « prêtres » conciliaires.

Nous avons vu que cette absence à trois causes possibles :

·        Le rituel utilisé ; il s’agit de celui de Pontificalis Romani (1968)

·        L’intention du consécrateur de faire ce que fait l’Eglise

·        La validité du consécrateur

La FSSPX reconnaît donc que, au moins un de ces trois éléments est OBJECTIVEMENT défectueux ou absent.

La FSSPX remet donc en cause :

1.      La validité du nouveau rituel de consécration sacerdotale promulgué en 1968

2.      Ou soit l’application de ce rite par le consécrateur

3.      Ou soit la validité de la consécration du prétendu « évêque » conciliaire qui a procédé à l’ordination. Dans ce dernier cas, la FSSPX remets donc en cause :

a.       La validité du nouveau rite de consécration épiscopale promulgué en 1968

b.      L’application de ce rite par le consécrateur

c.       La validité du consécrateur (ce qui nous ramène aux deux points a) et b) précédents)

Avrillé reconnaît une situation inextricable de doute OBJECTIF généralisé sur les consecrations épiscopales depuis 1969

Sur le point 2. ou 3.b, le Père Pierre-Marie d’Avrillé a déjà affirmé qu’il « est fort possible que dans certains cas particuliers », la cérémonie soit sacramentellement invalide :

« si le nouveau rite «en soi» est valide, il est fort possible que dans certains cas particuliers, suite à de mauvaises traductions, ou à une adaptation du rite qui s'éloignerait grandement de l'original, ou encore à un défaut d'intention du célébrant, nous ayons dans tel ou tel cas une cérémonie invalide »[2] Sel de la terre, n°54, novembre 2005, p119

Dans le même article, le Père Pierre-Marie d’Avrillé affirme, et citant Mgr Lefebvre, que : « on peut avoir de sérieuses raisons de douter de la validité de certaines consécrations épiscopales ».

« Remarquons cependant que nous ne parlons que de la validité du nouveau rite, tel qu'il a été publié par le Vatican.

Nous ne parlons pas de la légitimité de cette réforme (était-il bon de supprimer le rite romain pour le remplacer par un rite oriental ?), ni de la validité des différentes traductions et adaptations du rite officiel dans les divers cas particuliers : en raison du désordre généralisé, tant au niveau liturgique que dogmatique, on peut avoir de sérieuses raisons de douter de la validité de certaines consécrations épiscopales.

A l'occasion du sacre épiscopal de Mgr Daneels, évêque auxiliaire de Bruxelles, Mgr Lefebvre disait :

On a publié des petits livrets à l'occasion de ce sacre. Pour les prières publiques, voici ce qui était dit, et qui était répété par la foule : «Sois apôtre comme Pierre et Paul, sois apôtre comme le patron de cette paroisse, sois apôtre comme Gandhi, sois apôtre comme Luther, sois apôtre comme Luther King, sois apôtre comme Helder Camara, sois apôtre comme Romero...» Apôtre comme Luther, mais quelle intention ont les évêques lorsqu'ils consacrent cet évêque, Mgr Daneels ?[3]

C'est effrayant... Est-ce que cet évêque est vraiment consacré ? On peut quand même en douter. Si c'est cela l'intention des consécrateurs, c'est inimaginable ! La situation est encore plus grave qu'on ne le croit[4]. Sel de la terre, n°54, novembre 2005, p 105

Le Père Pierre-Marie de Kergorlay reconnaît qu’il faudrait « examiner chaque cas ». Et il reconnaît la chose quasi-impossible.

« Il faudrait examiner chaque cas. Devant la difficulté de la chose, l'usage semble prévaloir chez les traditionalistes de réordonner sous condition les prêtres issus de l'Église conciliaire qui reviennent à la Tradition. » Sel de la terre, n°54, novembre 2005, p 105

Cela veut dire que l’incertitude, le doute OBJECTIF sur le point 3b est tel qu’il faut procéder à une réordination systématique sub conditione des prétendus « prêtres » conciliaires qui rejoignent la Tradition catholique.

Cela signifie, en toute logique, que le doute OBJECTIF sur la validité de la possession du caractère de l’Ordre par le prétendu « clergé » conciliaire serait général et ne pourrait pratiquement plus être levé. Et que la seule issue est la réordination sous condition.

L’abbé Portail preconise lui aussi le tutiorisme et la reordination sub conditione en raison de l’absence des pouvoirs sacramentels dans l’Eglise conciliaire

L’abbé Portail rappelle dans le Chardonnet n°224[5], bulletin de l’église de Saint Nicolas du Chardonnet, la remise en cause par Mgr Lefebvre au sujet des ordinations faites au sein de l’Eglise conciliaire :

le prélat qualifiait en effet les prétendus « prêtres » conciliaires comme de « prêtres bâtards » :

« Bref, ce rite de Paul VI est déficient, imparfait, faible en lui-même. Garantit-il suffisamment l'intention des évêques consécrateurs En effet, l'intention est liée au rite utilisé, d'après saint Thomas d'Aquin.

De plus, traduit en langue vernaculaire, garde-t-il suffisamment la précision sacramentelle du latin ?

Ces raisons font dire à Mgr Lefebvre que «les sacrements sont des sacrements bâtards - nous ne savons plus s'ils sont des sacrements qui donnent la grâce ou qui ne donnent pas la grâce... Les prêtres sortant des séminaires sont des prêtres bâtards»[6]. Abbé Portail, Le Chardonnet, n°224, janvier 2007

Face à cette situation inextricable de doute OBJECTIF généralisé, l’abbé Portail rappelle, la doctrine de l’Eglise, qui est celle du tutiorisme, de la réordination systématique sub conditione :

« Devant cette situation qui plonge dans la perplexité, les règles sacramentelles sont explicites : ne rien laisser au hasard. Il faut être tutioriste : un doute, une simple probabilité d'invalidité et il faut redonner le sacrement, quel qu'il soit. Ce qui peut expliquer les réordinations faites de-ci de-là dans la Tradition et que dénoncent les sédévacantistes. Il ne s'agit pas d'un refus de principe de la validité des sacrements de l'Église conciliaire, mais d'une attitude prudentielle, semblable par exemple à celle qui se peut avoir pour les baptêmes sous condition des protestants convertis au catholicisme. » Abbé Portail, Le Chardonnet, n°224, janvier 2007

L’abbé Portail reconnaît donc l’absence du caractère de l’Ordre au sein d’une partie de l’Eglise concilaire.

« Il est donc à craindre que des prêtres et des évêques de l'Église catholique officielle ne soient pas nantis des pouvoirs sacramentels correspondants à leur identité.

Il est aussi très probable, lorsque des prélats conciliaires vraiment ordonnés usent du rite traditionnel pour les ordinations des ralliés, qu'ils gardent l'intention que leur transmet habituellement l'utilisation des sacrements conciliaires. Ce qui faisait dire à certains jeunes prêtres de la Fraternité Saint-Pierre ordonnés le 29 juin 1993 par Mgr Decourtray, archevêque de Lyon, que «vous [à Saint-Pie X] êtes plus sûrs de votre ordination que nous» ! Abbé Portail, Le Chardonnet, n°224, janvier 2007

Que signifie d’ailleurs pour l’abbé Portail une « Eglise catholique officielle » dont une partie du prétendu clergé ne possèdent pas les pouvoirs sacramentels ?

La théologie fantaisiste de l’abbé Schmidberger est donc désavouée par ses confrères, et son prétendu concept de « motif psychologique » apparaît pour ce qu’il est : un énorme farce assénée avec une autorité usurpée et destinée à duper ses collègues apeurés.

Le dominicain Père-Marie et le prêtre parisien de la FSSPX, l’abbé Portail, invoquent en effet l’absence du caractère de l’Ordre au sein de l’Eglise conciliaire dans certains « cas » non déterminables, et du fait de cette situation inextricable, justifient les réordinations sub conditione.

Il n’est nullement question nulle part d’un prétendu « motif psychologique », mais de l’absence des pouvoirs sacramentels.

L’abbé Schmidberger ferait-il partie de ces théologiens d’opérette que dénonce l’abbé Celier dans son catalogue France-Livre ?

Un abbé Schmidberger idéaliste et kantien anti-catholique, qui fait fi de la théologie catholique et de la vérité

Ce comportement de l’abbé Schmidberger face à ses confrères révèle que pour lui la vérité ne compte pas.

Elle n’existerait nullement par elle-même, mais seulement dans la mesure et selon la manière dont elle serait perçue…

La vérité ne serait pas une, celle d’une réalité objective, qu’il s’agit de découvrir et d’enseigner.

Cet abbé EST UN ANTI-THOMISTE. Bien au contraire, il trahit par son comportement un esprit profondément kantien et idéaliste.

Il est pétri de l’idéalisme allemand Hégelien et Kantien dont on sait à quel point cette philosophie est anticatholique.

Il s’agit en effet bien de sa formation initiale, antérieure à son entrée dans la FSSPX.

Rappelons à ce sujet l’information donnée par CSI-Diffusion le 21 octobre 2006 :

« L’abbé Schmidberger est un disciple de Reinhard Lauth qui a enseigné la philosophie de Fichte (protestant) à l’université de Münich. Le séminariste Schmidberger se moquait du professeur de philosophie d’Ecône, en raison de son manque de connaissance de Kant. Mgr Lefebvre a ensuite dispensé le séminariste Schmidberger des cours de philosophie à Ecône afin qu’il étudie le français. L’abbé Schmidberger avait reçu une formation de mathématiques avant son entrée au séminaire. Lauth était l’une des rares personnes à se déplacer fréquemment de l’autre côté du rideau de fer, et ses cours y circulaient.

Schmidberger à écrit dans la revue de Lauth : « Einsicht » vers 1973. A cette époque cette revue dénonçait l’invalidité de la nouvelle messe et du pontifical de Paul VI. En 2001, l’abbé Schmidberger a prononcé deux conférences, l’une en Suisse et l’autre aux US (Winnona), où il demandait à son auditoire de se préparer au ralliement à la Rome conciliaire. » CSI-Diffusion – 21 octobre 2006

Nous voyons, comme en Suisse et aux Etats-Unis en 2001, l’abbé Schmidberger a réitéré, par son matraquage de 9 heures, les 6, 7 et 8 mars, son letmotiv de la préparation au ralliement de la FSSPX « aux antichrists qui siègent à Rome » formule de Mgr Lefebvre.

Il s’agit décidemment d’une obsession chez ce clerc.

Que fait-il dans la FSSPX ? Y est-il à sa place ?

Pourquoi ne rejoint-il pas dès maintenant l’Eglise conciliaire ?

Pourquoi n’est-il pas enfin expulsé de la FSSPX ?

Puisque selon le Supérieur du District d’Allemagne de la FSSPX, la validité d’une ordination dépend de l’opinion que s’en fait l’intéressé, c’est donc que l’abbé Schmidberger considère que la question du caractère de l’Ordre est subjective.

C’est un loup anti-thomiste et même anti-catholique, déguisé en pasteur.

Il professe sur la question du sacrement de l’ordre une opinion nouvelle ultra-moderniste que seuls les progressistes les plus échevelés au sein du prétendu « clergé » conciliaire pourraient peut-être soutenir.

Le Père Lécuyer lui-même en effet, pourtant l’ennemi de Mgr Lefebvre, et l’auteur hérétique d’une fausse théologie onctioniste du Sacerdoce, a publié un livre à la fin de sa vie pour défendre l’aspect ontologique du caractère sacerdotal. Ce livre « Le sacrement de l’ordination » est consultable sur le site de Rore Sanctifica : http://www.rore-sanctifica.org/biblio-num-11.html

Jusqu’à quand le coup d’Etat permanent de l’abbé Schmidberger à la tête du District d’Allemagne va-t-il durer ?

Comment se fait-il qu’un prêtre infiltré, pétri d’idéalisme allemand Hégélien et Kantien, comme l’abbé Schmidberger, qui se moque à ce point de la théologie sacramentelle, puisse être encore Supérieur du District d’Allemagne de la FSSPX, contrairement aux décisions formelles du Chapitre général de la FSSPX qui en juillet 2006 l’avait ravalé au rang de simple prieur de Stuttgart ?

Son autorité usurpée actuelle sur le District d’Allemagne, d’où il terrorise et persécute ses confrères prêtres qui lui résistent, contredit formellement la décision du Chapitre général, instance suprême et solennelle de la FSSPX. Il est donc un Supérieur de District illégitime et même illégal. Sa position de Supérieur en Allemagne relève donc d’un coup d’Etat permanent. Et cela à la suite de quels moyens de pression de ses amis du réseau allemand ?

Avec un tel comportement et un tel mépris de la théologie catholique et de la vérité, comment se fait-il que l’abbé Schmidberger puisse encore appartenir à la FSSPX ?

Continuons le bon combat

Abbé Michel Marchiset


Dictionnaire de théologie catholique (DTC) – Article ‘réordinations’

DTC, tome 13,

col 2385

RÉORDINATIONS. - Le concile de Trente a défini, sess. vii, can. 9, que «le baptême, la confirmation et l'ordre impriment dans l'âme de qui les reçoit un caractère, c'est-à-dire un signe spirituel indélébile, et que, dès lors, ces sacrements ne peuvent être réitérés». Denzinger-Bannwart, n. 852. Parlant d'une manière plus spéciale de l'ordre, il définit que «ce sacrement imprime un caractère et que, dès lors, celui qui a été prêtre ne peut redevenir laïque». Sess. xxiii, can. 4, Denzinger-Bannwart, n. 961. Par ailleurs, il enseigne encore, à la sess. vii, que la validité d'un sacrement ne dépend ni de la dignité intérieure du ministre (peu importe qu'il soit ou non en état de grâce), ni même de la rectitude de sa foi, can. 12. Dès là qu'un ministre investi des pouvoirs nécessaires a posé les actes essentiels du sacrement avec une intention (au moins générale et implicite) de faire ce que fait l'Église, can. 11, le sacrement est validement conféré et sort tous ses effets, dans la mesure, bien entendu, où les dispositions du sujet qui le reçoit n'y mettent pas obstacle. Denz.-13annw., n. 854, 855.

Si, négligeant la question du baptême et de la confirmation, on applique ces définitions générales au sacrement de l'ordre, on arrive aux résultats suivants : l'ordination conférée à un sujet d'ailleurs idoine par un évêque même hérétique, même schismatique, à plus forte raison par un évêque qui ne serait qu'indigne, donne à ce sujet tous les pouvoirs de son ordre, à condition que soit respecté par cet évêque le rituel essentiel de l'Église et que cet évêque ait par ailleurs l'intention de faire ce que fait l'Église. C'est en vertu de cette doctrine, qui nous paraît être sinon de foi définie, au moins théologiquement certaine, que l'Église romaine reconnaît sans ambages la validité des ordinations des diverses Églises orientales. Que si un sujet ordonné diacre, prêtre, évêque dans l'une de ces Églises revient à l'unité catholique, il n'a point, pour exercer validement son ministère, à se soumettre à une nouvelle ordination. Si l'Église romaine n'a pas cru pouvoir reconnaître de la même manière la validité des ordinations anglicanes, c'est faute d'avoir constaté dans les premiers fondateurs de I' «Église établie», qui furent la source directe de tout l'épiscopat et de tout le sacerdoce anglican, cette «intention de faire ce que fait l'Église», déclarée absolument indispensable par le concile de Trente. Cf. l'art. ORDINATIONS ANGLICANES.

Ainsi la doctrine catholique, telle qu'elle se formule depuis le concile de Trente, prohibe absolument toute réordination. Le concile d'ailleurs n'a fait que canoniser une doctrine courante des théologies de l'âge classique. Mais force est bien de reconnaître que cette doctrine n'a pas toujours revêtu un caractère aussi tranché. Non seulement l'histoire ecclésiastique signale des cas assez nombreux où ont été pratiquées des réitérations de l'ordre que nous n'hésiterions pas à considérer aujourd'hui comme des réordinations au sens le plus strict du mot; elle montre aussi, qu'au moins à une certaine époque, des théories ont été échafaudées pour défendre le bien-fondé de pratiques que nous considérerions aujourd'hui comme abusives. A un moment donné, deux théories ont été nettement en conflit ; c'est l'une d'elles qui a triomphé avec les grands scolastiques et le concile de Trente; mais l'autre avait été imaginée et soutenue par des canonistes et des théologiens qui n'étaient point les premiers venus.

Toutefois, il faut bien se garder de faire plus grand que de raison l'hiatus entre ces deux doctrines. Ceux-là mêmes qui étaient favorables à la pratique et à la doctrine des réordinations n'entendaient pas dire que l'ordination régulièrement conférée pût être réitérée ; en d'autres termes ils n'auraient pas nié la doctrine du caractère sacramentel, laquelle, dans ses précisions, est de date postérieure. Ce sur quoi ils différaient d'avec nous c'était sur l'explication de ces mots : «régulièrement conférée». Ce qu'ils affirmaient, c'était que, pour conférer validement l'ordination, un ensemble de conditions était exigé dans le ministre qui se ramenaient en dernière analyse à l'appartenance à l'Église. Ces conditions n'étant pas remplies, même si les cérémonies extérieures de l'ordination avaient été strictement observées, le sacrement était nul; celui qui l'avait reçu demeurait en réalité un laïque ; que si l'Église voulait ultérieurement l'utiliser comme clerc, elle devait le soumettre à une ordination qu'il fallait bien se garder d'appeler une réordination. Ainsi, agissait autrefois saint Cyprien dans la question du baptême des dissidents ; il se défendait énergiquement de rebaptiser les hérétiques, il leur administrait pour la première et dernière fois l'unique baptême, la cérémonie à laquelle ils avaient été soumis, lors de leur initiation à une secte dissidente, n'ayant été qu'une parodie sans efficacité.

L'histoire de la pratique et de la doctrine des réordinations touche, on le voit d'abord, à plusieurs points essentiels de la dogmatique des sacrements : conditions de validité, dispositions du ministre, dispositions du sujet. Elle a été faite avec une extraordinaire maîtrise par L. Saltet, Les réordinations. Étude sur le sacrement de l'ordre, Paris, 1907, auquel nous aurons fréquemment l'occasion de nous référer, encore que nous nous écartions parfois de lui.

1. Les réordinations dans l'ancienne Église (jusqu'au viè siècle). II. Pratique des réordinations dans le haut Moyen Age (du viiè au ixè siècle) (col. 2399). III. Pratique et doctrine des réordinations au début de l'âge scolastique (du xiè au xiiiè siècles) (col. 2411).

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du mot. Il est possible de préciser quelle fut leur attitude par rapport aux ordinations des membres de l'Église d'État chalcédonienne, des melkites, et inversement l'attitude de l'Église impériale par rapport à leurs clercs.

Sans doute il y eut parmi les «monophysites des passionnés sans formation théologique, qui n'hésitaient pas à considérer comme nulles les ordinations des melkites et à les réitérer à l'occasion. Mais Sévère d'Antioche († 538), le grand théologien du parti, s'est nettement opposé à la réordination des chalcédoniens qui passaient au monophysisme. Voir deux lettres de Sévère dans E.-W. Brooks, The 6th book of selected letters of the h. Severus, trad., p. 179 sq., 295 sq. Sévère critique avec beaucoup d'exactitude la théorie de Cyprien et lui reproche de ne pas faire les distinctions nécessaires entre les différentes catégories de dissidents.

En face de ce sens théologique de Sévère, il est pénible de constater que les chalcédoniens ont souvent raisonné sur les cas particuliers sans précision et sans principes. On sait comment la vigilance de Justinien qui avait interné aux abords de Constantinople les évêques monophysites, pour en finir avec le schisme, fut trompée par l'ingéniosité de ceux-ci et la connivence de l'impératrice Théodora; comment, en particulier, Jacques Baradaï put reconstituer subrepticement l'épiscopat monophysite en Syrie et en Égypte. Sous le successeur de Justinien, Justin II (565-578) une vigoureuse campagne fut entreprise par les autorités civiles et religieuses pour venir à bout de cette nouvelle Église jacobite. Sur cette campagne voir les récits du monophysite Jean d'Asie, dans J.-M. Schoenfelder, Die Kirchengeschichte des Johannes von Ephesus, Munich, 1862. Le patriarche orthodoxe de Constantinople, Jean le Scolastique (565-577) se montra particulièrement ardent ; pour disqualifier les jacobites, il imposait la réordination aux clercs, aux prêtres, même aux évêques ordonnés par des prélats monophysites. C'est ainsi que Paul d'Aphrodisias, amené à Constantinople, y fut dûment chapitré, renvoyé dans sa ville épiscopale, pour y être solennellement déposé, puis réordonné, par un évêque catholique et ce, malgré toutes ses protestations. Cf. V. Grumel, Les regestes du patriarcat de Constantinople, vol. 1, fasc. 1, n. 258; comparer, n. 256 et 257. Des entreprises analogues tournèrent mal et l'empereur interdit de formuler pareilles exigences. Le patriarche dut reculer; il se borna à exiger une imposition des mains purement cérémonielle, cette yeLpoffesia, dont parlait Pseudo-.Justin et que semble supposer le canon 8 de Nicée. Il ne réussit pas complètement à généraliser cette pratique.

On le voit, il y a, dans la théorie et dans la pratique de Constantinople, qui de plus en plus donne le ton à l'Église d'Orient, d'extraordinaires hésitations, qui semblent s'être prolongées plus que de raison. Faute d'une théologie sérieuse des sacrements, on reste livré aux improvisations et aux solutions particulières.

4. Abandon par l'Église grecque des réordinations. -Le moment approchait toutefois où l'on allait aboutir sinon à une théologie bien définie, du moins à une pratique uniforme.

Au début du viiè siècle, le prêtre Timothée, qui occupe à Constantinople une situation officielle - il est skeuophylax — écrit un De receptione hæreticorum qui fournit, des diverses sectes hérétiques ou simplement dissidentes, un catalogue fort complet. P. G., t. Lxxxvi a col. 11 sq. Il répartit les dissidents en trois catégories : ceux qui, pour rentrer dans l'Église, ont besoin du baptême ; ceux que l'on ne rebaptise pas, mais que l'on oint seulement du saint chrême ; ceux enfin que l'on ne baptise ni ne confirme et auxquels on demande seulement une abjuration. C'est en somme la même

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classification que celle proposée deux siècles plus tôt à Martyrius d'Antioche. Mais il est bien remarquable que, tandis que le patriarche du vè siècle s'empressait d'ajouter que les gens que l'on reconfirmait devaient, s'ils étaient clercs dans la dissidence, être traités dans la Catholica comme des laïques et donc être réordonnés, Timothée, au viiè siècle, ne fait absolument aucune mention pour les clercs de cette exigence. Cette omission ne saurait être l'effet du hasard.

On en est tout à fait assuré quand on voit le texte de la consultation à Martyrius devenir le canon 95 du concile Quini-Sexte, mais à cette différence près - elle est énorme - que l'incise relative au traitement des clercs venant de ces hérésies que nous avons appelées mineures est purement et simplement supprimée. Lire le texte dans Beveridge, op. cit., t. 1, p. 270 ; cf. P. G., t. cxxxvii, col. 840. Si l'on veut bien se reporter aux explications données à l'article Quini-Sexte, ci-dessus, col. 1593, sur l'effort de codification du droit oriental que représente ce concile, on sera frappé plus encore de l'importance de cette omission, Après avoir trop longtemps hésité, après avoir interprété de manière contradictoire les décisions disciplinaires de Nicée, l'Église grecque rejetait, sans éclat peut-être, mais de manière très déterminée la pratique des réordinations et la doctrine que supposait cette pratique. Cet abandon, il faut l'ajouter immédiatement, ne devait pas être sans retour.

4° La formation de la théologie occidentale. — En Occident, c'est de meilleure heure que s'était constituée une doctrine formellement hostile aux réordinations.

On sait que le schisme donatiste est né, ou du moins a pris consistance, d'une théorie sur les sacrements étroitement apparentée à celle de saint Cyprien. Pour se séparer de Cécilien, l'évêque légitime de Carthage, le parti de Majorin (qui deviendra le parti de Donat) a fait état de ce que Cécilien avait été consacré par un évêque «traditeur». Le crime soi-disant commis par Félix d'Aptonge lui ayant fait perdre ipso facto ses pouvoirs d'évêque et son pouvoir d'ordination en particulier, Félix n'a rien pu transmettre à Cécilien. C'est autour de ce fait, l'ordination de Cécilien par un prétendu traditeur, et autour de la doctrine qui servait à l'interpréter, que pendant tout un siècle les discussions vont s'éterniser en Afrique. Voir l'art. Donatisme, t. iv, col. 1701 sq.

Il a fallu quelque temps aux catholiques africains, un peu hypnotisés, il faut le dire, par le souvenir de saint Cyprien, pour se faire une religion sur la question de droit : un évêque pécheur public perd-il de ce chef ses pouvoirs sacramentels? La discussion a surtout roulé sur la question de fait : Félix d'Aptonge a-t-il été vraiment traditeur ? Un esprit aussi résolu qu'Optat de Milève reste encore hésitant sur certaines applications de la question de principe. S'il est très ferme pour déclarer que les sacrements conférés chez des dissidents, simplement schismatiques, ont la même valeur que ceux qui se donnent dans la Catholica : Pares credimus et uno sigillo signal/ sumus, nec aliter baptizati quam vos nec aliter ordinati quam vos. I. III, c. ix, éd. Ziwsa, p. 94, il insiste tellement sur la nécessité, chez le ministre des sacrements, d'une foi correcte, qu'il semble bien rejeter la valeur des rites qui ont été conférés par les hérétiques. L. V, c. iv, tout entier.

Cette hésitation à tirer de la doctrine sacramentelle toutes ses conséquences, n'est pas, d'ailleurs absolument spéciale à l'Église d'Afrique. Au lendemain des apostasies qui ont suivi le concile de Rimini, les orthodoxes intransigeants déclarent que les évêques faillis sont indignes d'exercer leur charge, qu'il faut les réduire à la communion laïque. Les plus animés d'entre eux déclarent même que les prévaricateurs ont perdu leurs pouvoirs sacerdotaux; que les baptêmes, les ordinations conférés par eux sont invalides. Il y eut certainement des baptêmes renouvelés, on ne saurait dire s'il en fut de même pour les ordinations. Le schisme luciférien n'est pas autre chose que le groupe de ces exaltés. Voir l'art. Lucifer de Cagliari, t. ix, col. 1032. Une déclaration très explicite du pape Libère coupa court aux tentatives de renouveler le baptême aux néophytes baptisés par les évêques prévaricateurs. Voir son article, t. ix, col. 636 ; cf. Denz.-Bannw., n. 88. Le Siège apostolique maintenait ainsi la pratique qu'il prétendait déjà imposer au iiiè siècle. Mais l'on voit que, même en Occident, même après le concile d'Arles, il restait des hésitations.

Elles vont être levées par l'intervention de saint Augustin. Pour l'ensemble de son argumentation, voir l'art. Augustin (saint), t. i, col. 2417. On sait que c'est principalement autour du problème du renouvellement du baptême qu'Augustin a fait porter l'effort de la discussion. Mais la considération des sacrements en général et de celui de l'ordre en particulier ne lui demeure pas étrangère. Un passage du Contra epistolam Parmeniani, I. II, c. xiii, 28, P. L., t. xliii, col. 70, est fort net au point de vue de l'inamissibilité des pouvoirs d'ordre. Les donatistes, tout en reconnaissant que le ministre sacré qui quitte l'Église «ne perd pas son baptême », déclaraient qu'il perdait le droit de donner ce sacrement : Baptismum non amittit qui recedit ab Ecclesia, sed jus dandi amittit. «Non pas, rétorque .Augustin. On ne voit aucune raison pour laquelle celui qui ne peut perdre le baptême pourrait perdre le droit de le donner : utrumque enim sacramentum est». Utrumque, entendons et le baptême et l'ordination, qui donne le droit de le conférer. (N'oublions pas qu'Augustin, quoi qu'il en soit de ses sentiments sur la validité du baptême administré par un laïque, raisonne d'après l'opinion courante qui ne reconnaît comme valide que le baptême conféré par un ministre sacré). «L'un et l'autre, continue-t-il, est donné à l'homme par une certaine consécration, le premier quand il est baptisé, le second quand il est ordonné, et, dès lors, dans l'Église catholique, il n'est permis de réitérer ni l'un ni l'autre. En fait, nous voyons quelquefois l'Église, pour le bien de la paix, recevoir des clercs schismatiques revenant à l'unité et les admettre sans aucune ordination nouvelle à exercer l'office qu'ils avaient dans le schisme : sicut baptismus in eis, ita ordinatio mansit integra. Et quand l'Église ne juge pas à propos d'agir ainsi à l'égard de clercs qui se convertissent, non eis ipsa ordinationis sacramenta detrahuntur sed manent super eos : Aussi ne leur impose-t-on pas les mains, ne non homini sed ipsi sacramento fiat injuria».

On ne saurait être plus clair, du moins quand il s'agit des ordinations reçues dans le schisme. On peut seulement regretter que ce qui est dit des schismatiques ne soit pas étendu, positis ponendis, aux hérétiques. Il faut regretter aussi - car les controverses ultérieures sur la pensée d'Augustin auraient été rendues par là impossibles - que l'évêque d'Hippone n'ait pas songé à mentionner expressément les autres prérogatives du pouvoir d'ordre, celle de sacrifier et, quand il s'agit des évêques, celle d'ordonner. Du jour où se sera généralisée la doctrine qui reconnaît la validité du baptême administré par un laïque, les partisans de l'amissibilité du pouvoir d'ordre pourront tourner le texte d'Augustin à leur fâcheuse théorie. Augustin, pourront-ils dire, ne reconnaît explicitement dans celui qui quitte l'Église, que la permanence du pouvoir de baptiser, jus baptizandi. Son silence sur les autres pouvoirs (de sacrifier, d'ordonner) n'est-il pas significatif ? Et cette façon de raisonner, nous le verrons, n'est pas demeurée confinée dans le domaine de la théorie.

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5° L'attitude de la curie romaine. - L'hésitation des théologiens et des canonistes postérieurs à prendre dans toute leur ampleur les paroles d'Augustin s'explique d'autant mieux que des textes émanant de la curie romaine et séparés de leur ambiance étaient bien faits pour jeter le discrédit sur les ordres des dissidents. Ces textes sont discutés avec beaucoup de détail par L. Saltet, op. cil., p. 68 sq.

Le pape Innocent Ier (402-417) a été amené à s'occuper à plusieurs reprises d'ordinations faites par des hérétiques et aussi de réordinations pratiquées par des évêques catholiques sur des clercs ordonnés par des hérétiques. Voir Jaffé, Regesta poncif. rom., n. 299, P. L., t. xx, col. 519 ; n. 303, ibid., col. 526-537, cette dernière lettre est spécialement importante; il en faudrait discuter le contenu point par point. Tout bien considéré, elle ne tranche pas le point essentiel de la nécessité d'une réordination pour les clercs ordonnés par un hérétique (dans l'espèce, Bonose, voir son art., t. II, col. 1027), pas plus qu'elle n'enseigne l'illégitimité d'une telle pratique. Mais les expressions très énergiques qu'elle contient sur l'impossibilité pour un prélat hérétique de donner ce qu'il n'a pas, ont fait grande impression sur les canonistes ultérieurs. Innocent fait sien de manière explicite l'axiome formulé par certains évêques qui avaient pratiqué des réordinations : Is qui honorem amisil, honorem dare non potest, voilà pour le prélat consécrateur et voici pour l'ordinand : Nihil accepit quia nihil in dante erat quod ille posset accipere. Loc. cil., col. 530 C, et encore : qui nihil a Bonoso acceperunt rei sunt usurpatæ dignitatis... atque id se putaverunt esse quod eis nulla fuerat regulari ratione concessum. Col. 535 A. Mêmes idées et mêmes expressions dans la lettre Jaffé, n. 310, ibid., col. 550. Ces «décrétales» d'hnocent ont été transmises aux gens du haut Moyen Age par les collections canoniques, Dionysiana et Hispana.

A côté de ces expressions d'Innocent Ier si dures pour les ordres reçus dans l'hérésie, on a pu citer aussi des formules oratoires du pape saint Léon Ier (440-461), décrivant dans sa lettre, Jaffé, n. 532, P. L., t. liv, col. 1131, les troubles causés à Alexandrie par l'intrusion de Timothée Elure à Alexandrie : cette intrusion, dit le pape, amène dans la ville la cessation de tout sacrement valide : intercepta est sacrificii oblatio, defecit chrismalis sanctifcatio et parricidalibus manibus impiorum omnia se subtraxere mysteria. Rhétorique qu'il ne faudrait pas prendre pour argent comptant !

En d'autres conjonctures - il s'agit du schisme acacien à la fin (le ce même ve siècle - le pape Anastase II (496-498), reconnaît la validité des baptêmes et des ordinations conférées par Acace, en s'appuyant sur les principes théologiques qu'Augustin avait mis en lumière. Cf. Jaffé, n. 744. Mais cette politique conciliante d'Anastase fut mal vue dans l'entourage pontifical ; le Liber pontificalis dans sa notice sur ce pape voit dans la mort prématurée d'Anastase un châtiment divin. Cf. éd. Duchesne, t. i, p. 258. Plusieurs écrivains du Moyen Age se laisseront influencer par cette appréciation.

Sous le pape Pélage Ier (556-561), pour protester contre la condamnation par Rome des Trois-Chapitres, les métropolitains de Milan et d'Aquilée font schisme. Macédonius d'Aquilée étant venu à mourir, son successeur Paulin se fait consacrer par Vitalis, l'archevêque schismatique de Milan. Pélage Ier proteste vigoureusement : Non est consecratus sed exsecratus, écrit-il, is qui cum in universali consecrari detrectet Ecclesia, consecratus dici vel esse nulla poterit ratione. Jaffé, n. 983. Quand le même pape sollicite contre un autre évêque schismatique l'appui du bras séculier, il engage les magistrats à ne pas s'arrêter devant la sainteté des sacrements célébrés par le coupable

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Non est enim Christi corpus quod schismaticus conficit ; schismatici, quia Spiritum non habent, corpus Christi sacrifcium habere non possunt. Jaffé, n. 994, P. L., t. lxix, col. 412. Outrance verbale, où Cyprien se serait reconnu, qui n'exprime pas, à coup sûr, la «théologie romaine», mais qu'il est facile d'exploiter contre la validité des ordinations des dissidents. Les canonistes du xiè siècle ont en effet connu ces textes.

Si l'on veut entendre, au contraire, une doctrine ferme et indépendante des polémiques personnelles, il faut s'adresser au pape Grégoire le Grand (590-604). Il écrit à Jean de Ravenne : Sicut enim baptizatus baptizari iterum non debet, ita qui consecratus est semel in eodem ordine iterum non valet consecrari. Epist., I. II, n. xlvi, P. L., t. lxxvii, col. 585. Augustin ne disait pas mieux.

En résumé, si l'on conserve à Rome le souvenir de la théologie augustinienne sur la matière, si, de fait, durant cette période, on n'y a jamais pratiqué de réordinations, il reste néanmoins que le discrédit jeté de façon trop énergique sur les sacrements des dissidents a pu donner lieu à des interprétations incompatibles avec une saine théologie.

D'ailleurs, durant cette même période, on peut relever en Occident des faits qui semblent bien établis de réordination. Nous en constatons dans les lettres d'Innocent Ier, Jaffé, n. 299 et 303, signalées plus haut ; les évêques de l'Illyricum en ont pratiqué sur des prêtres ordonnés par Bonose, même antérieurement à sa condamnation. On sera plus hésitant sur le sens des prescriptions du concile d'Orléans de 511, qui prescrit que les clercs ariens officium quo eos episcopus dignos esse censuerit cum impositæ manus benedictione suscipiant. Can. 10, dans Mon. germ. hist., Concil. merov., p. 5 ; cette bénédiction, cette imposition des mains à laquelle on les soumet est-elle une ordination au sens propre du mot ? Ou simplement un rite de complément ? On ne saurait le dire. Par contre, il nous paraît certain que le concile de Saragosse en 592, qui organise en Espagne la liquidation de l'Église arienne, prescrit la réordination des prêtres dissidents : accepta denuo BENEDICTIONE PRESBYTERII, sancte et pure ministrare debent. Mansi, Concil., t. x, col. 471.

Tous ces textes, véhiculés tant bien que mal par les collections canoniques et les quelques ouvrages d'histoire que l'on se transmet, ne manqueront pas, en dépit de la théologie Augustinienne, d'avoir un retentissement à l'époque suivante.

Il LA PRATIQUE DES RÉORDINATIONS DANS LE HAUT MOYEN AGE (viiè-ixè siècle). – 1° En Angleterre. 2° Au temps du pape Constantin II. 3° Les ordinations faites par les chorévêques. 4° L'affaire des clercs d'Ebon. 5° Les ordinations du pape Formose.

Loin de faire progresser la doctrine, cette période voit plutôt se produire dans l'Église occidentale une régression par rapport aux principes posés par saint Augustin. Un nombre assez considérable de réordinations nettement caractérisées se peut établir ; cela ne contribuera pas, étant donné surtout le caractère de plusieurs, à clarifier les idées théologiques.

1° Réordinations dans l'Angleterre du viiè siècle. - Nous n'avons pas à dire ici comment et pourquoi l'évangélisation de l'heptarchie anglo-saxonne par les missionnaires romains, au début du viiè siècle, amena un conflit assez grave de ceux-ci avec le clergé celte de la partie occidentale de la Grande-Bretagne. La question nationale contribua beaucoup à envenimer des discussions relatives à la différence des usages, discussions qui nous paraissent aujourd'hui futiles, la plus grave divergence entre Romains et Celtes étant celle du comput pascal. Cf. art. PAQUES, t. xi, col. 1966 sq. Après plus d'un demi-siècle d'hostilités, le concile de Whitby, en 664, mit fin aux controverses. Voir Bède,

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Hist. eccl.,I. III, c. xxv, P. L., t. xcv, col. 158. En 669 le Siège apostolique nommait directement au siège primatial de Cantorbéry un personnage grec de langue, originaire de Tarse en Cilicie, Théodore. Chose intéressante à noter, c'est ce Grec qui va introduire en Grande-Bretagne la pratique des réordinations, au moment même où son Église d'origine commençait s'en détacher.

Il est très certain par exemple que Théodore réordonna comme évêque de Lichtfield le Breton Ceadda. Celui-ci avait d'abord été consacré comme archevêque d'York, au détriment de l'Anglo-Saxon Wilfrid. Théodore avait commencé par restaurer Wilfrid sur son siège archiépiscopal. Ceadda s'était retiré de bonne grâce, semble-t-il, dans un monastère, d'où Théodore, connaissant ses vertus, le tira pour en faire l'évêque de Lichtfield; mais auparavant, dit le biographe de Wilfrid, Théodore per omnes gradus ecclesiasticos ad sedem prædictam plene eum (Ceaddam) ordinavit. Vila Wilfridi, c. xv, dans Rer. brilann. Medii Ævi scriptores, Hist. of the Church of York, t. I, p. 23. Bède est non moins formel : Ille (Theodorus) audiens humilitatem responsionis ejus (Ceaddæ) dixit non eum episcopatum dimittere debere sed ipse ordinationem ejus denuo catholica ratione consummavit. Hist. eccl., I. IV, c. ii, col. 174 C. La raison de cette procédure est donnée par la Vita Wilfridi : Ceadda avait été consacré par des «quartodécimans» (en dépit de l'histoire, les Anglo-Saxons appelaient ainsi les Bretons partisans de l'ancien comput pascal romain, gardé par ceux-ci, tandis qu'il était tombé en désuétude sur le continent). On n'oubliera pas que, d'après la consultation adressée à Martyrius, les quartodécimans figurent parmi les hérétiques mineurs, dont les laïques revenant à la Catholica sont confirmés, dont les clercs sont réordonnés. Ci-dessus, col. 2394. Le Grec Théodore s'en est souvenu, Une seconde raison est donnée de l'invalidité de l'ordination de Ceadda : il avait été consacré in sedem alterius, c'est à savoir de Wilfrid, archevêque régulièrement installé d'York.

Il ne faudrait pas penser que ce fait soit demeuré isolé. La littérature pénitentielle qui se rattache à Théodore, cf. art. PÉNITENTIELS, t. XII, col. 1166, contient très explicitement la prescription suivante : Si quis ab hæreticis ordinatus fuerit iterum debet ordinari. Dans Schmitz, Bussbücher, t. II, p. 242, et les canons suivants, dirigés contre les «quartodécimans» ne laissent aucun doute sur l'identité des hérétiques visés. On comparera à ce texte un autre du même cycle dans P. L., t. xcix, col. 932 : Qui ordinati suit a Scotorum et Britonum episcopis, qui in Paseha et tonsura calholicæ non sunt adunati Ecclesiæ, iterum a catholico episcopo, manus impositione confirmentur. Peut-être s'agit-il seulement ici de ce rite de complément indiqué par le concile de Nicée pour les méliciens (et pour les novatiens).

Non moins révélatrice de l'état d'esprit qui s'est formé en Angleterre au viiiè siècle est une réponse d'Egbert, archevêque d'York de 734 à 766, dans son De institutione catholica dialogus, P. L., t. lxxxix, col. 436-437. Il s'agit de la valeur des actes ministériels de prêtres accusés de fautes graves et condamnés. La question est nettement posée : Quid habemus de sacris ministeriis quæ ANTE DAMNATIONEM presbyter corruptus peregit, vel quæ POSTEA DAMNATUS inconsulte usurpavit ? La réponse est non moins nette : «Avant que le jugement ait été rendu, les fidèles qui ont eu recours au ministère de ce prêtre n'ont pas à se faire scrupule. Le jugement prononcé, au contraire, la participation aux rites accomplis par le coupable ne saurait être génératrice de grâce : la raison est obvie et nous l'avons déjà entendue : quia nihil in dante erat quod ipse (sc. particeps) accipere posset. Par ses rites détestables le coupable ne peut communiquer aux

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impositionem acceperit [in Ecclesia] an non, cette distinction, il vaut mieux en faire abstraction». Saltet, p. 349.

Prévostin de Crémone, chancelier de l'Église de Paris de 1206 à 1209, après avoir discuté l'opinion adverse (celle des vieux maîtres de Bologne), lui oppose la doctrine de saint Augustin : hæreticus omnia . sacrarnenfa habet, dummodo in forma Ecclesiæ facial et potestatem habeat. Et ce pouvoir n'appartient pas seulement à celui qui a reçu dans l'Église la «dernière imposition des mains», mais à celui qui l'a reçue de lui, et ainsi de suite ad infinitum ; c'est l'écho du mot de Gandolphe de Bologne, ci-dessus, col. 2424. Texte dans Saltet, p. 351.

Même doctrine, bien qu'accompagnée parfois d'idées singulières, chez Robert de Flamesbury, pénitencier de Saint-Victor, au début du xiiiè siècle, encore que, dans la pratique, il se montre hésitant et renvoie au pape les cas douteux. Même doctrine aussi, mais avec une note plus ferme, chez un légat pontifical, le cardinal Robert de Courçon, qui voit dans la doctrine affirmant la validité des ordres donnés en dehors de l'Église une règle absolue : inconcussa regula et compago totius christianæ religionis quod virtus sacramentorum non pendet de meritis ministrorum. Saltet, p. 352.

On peut dire, en somme, que, chez les décrétistes de l'école de Paris, se remarque la même évolution que nous avons constatée à Bologne : les thèses défavorables, selon des degrés divers d'ailleurs, à la validité des ordinations hérétiques cèdent peu à peu la place à une doctrine toute voisine de la nôtre.

c) Les sententiaires. - Un mouvement analogue se constate chez les théologiens qui commentent les Sentences de Pierre Lombard.

Simon de Tournai, au début du xiiiè siècle, s'en tient encore au point de vue de la vieille école de Bologne et de l'ordinatio calholica, dans sa Summa de sacramentis inédite. Saltet, p. 353.

Au contraire, Guillaume d'Auxerre († 1231), qui enseigne lui aussi à Paris, se prononce nettement en faveur de la doctrine de la validité des sacrements administrés en dehors de l'Église, pourvu qu'ils le soient in forma Ecclesiæ. Expressément il rejette les distinctions faites entre les diverses catégories de dissidents dans le Livre des Sentences. C'est là, dit-il, une solution qui n'en est pas une : sed quod solutio sit nulla, probatur : qu'ils soient ou non præcisi, les hérétiques donnent de vrais sacrements. Summa aurea in IV libros Sententiarum, fol. 284 vo.

Roland de Crémone, le premier des dominicains qui obtienne à Paris la licentia docendi, en 1229, rapproche avec beaucoup d'à-propos le baptême et l'ordination : «Tous les saints (entendons les Pères) disent que les hérétiques baptisent vraiment ; pour la même raison, ils célèbrent validement la messe (vere conficiunt), ils ordonnent validement. Aussi saint Grégoire dit-il que, de même que l'on ne rebaptise pas ceux qui ont été baptisés par les hérétiques, de même ne réordonne-t-on pas ceux qui ont été ordonnés par eux». Peu importe que l'hérétique ait été ou non præcisus. Dès là qu'il use de la matière convenable et des paroles de l'Église, les sacrements administrés par lui sont valides. Il n'y a pas de distinction à faire entre le baptême, sacrement indispensable pour le salut - et dont tout le monde reconnaissait la validité, quel qu'en fût le ministre - et l'eucharistie ou l'ordre. Nous touchons à la doctrine qui va bientôt s'imposer.

C'est le moment où les docteurs franciscains et dominicains commencent à devenir à l'Université de Paris les émules des séculiers. Quand, vers 1245, le jeune Thomas d'Aquin arrive comme étudiant à Paris, la doctrine qui tient pour la validité, positis ponendis, des sacrements, et en particulier de l'ordre, conférés

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par les hérétiques, la doctrine qui écarte dès lors les réordinations, cette doctrine semble bien être devenue la doctrine commune tant chez les canonistes que chez les théologiens. Le jour où il devra, comme bachelier, expliquer les Sentences, Thomas d'Aquin, en 1251, n'aura pas de peine à prendre parti là où Pierre Lombard demeurait hésitant. Voir son explication In IVum dist. XXV, reproduite dans le Supplément de la Somme q. xxxviii, a. Thomas d'Aquin y classe les diverses opinions du Maître dans un ordre à lui et il déclare que la 3è opinion (selon sa computation), celle qui reconnaît la validité des ordres conférés par les hérétiques est l'opinion vraie. Voir ce qu'il dit Sum. theol., IIIa, q. lxxxii, a. 7 et 8, sur la consécration valide, à la sainte messe célébrée par les hérétiques et les dégradés eux-mêmes. L'affirmation de la doctrine du caractère amène le Docteur angélique à être très ferme sur ce dernier point (la question des ecclésiastiques dégradés) où, nous l'avons dit, des contemporains hésitaient encore.

Sur ce même point Alexandre de Halès, ou l'auteur quel qu'il soit de la Somme théologique qui porte son nom, fournit un enseignement analogue, et des plus fermes. Quod degradalus habet potestatem consecrandi..., sicut enim charactere non potest privari, nec sic potestate conficiendi. P. IV, q. x, memb. 5, a. 1, § 6. Ce qui est dit ici permet de supposer ce que l'auteur aurait dit sur le problème de la validité des ordinations des hérétiques (la Somme est inachevée, et ne traite pas les questions relatives à l'ordre). Car à l'endroit cité qui concerne les effets de la dégradation, la Somme dit clairement : Si episcopus degradatus ordinaret aliquem, est ordinatus. Et quod dicitur quod non habet potestatem largiendi ordines intelligitur de potestate executionis : quasi diceret : ligata est potestas quantum ad executionem. Mais il est bien remarquable qu'ici les mots ordo et potestas executionis n'ont plus la signification que nous avons vue plus haut, col. 2423. Sans aller jusqu'à dire que cette distinction recouvre exactement la nôtre entre valide et licite, on peut affirmer que c'est dans ce sens que s'oriente l'auteur de cette remarquable Somme théologique.

Conclusion. — Il ne faudrait pas s'imaginer que l'histoire ultérieure n'a connu aucun retour offensif de la doctrine des canonistes bolonais, laquelle, en somme, exigeait dans le prélat qui consacre ou ordonne, en même temps que le pouvoir d'ordre, une sorte de pouvoir de juridiction susceptible d'être lié par l'autorité compétente. Quand, au moment du Grand Schisme, ce problème de la juridiction va se poser dans les deux, puis dans les trois obédiences entre lesquelles se partage l'Église catholique, on entend de-ci, de-là, des reviviscences de la théorie que les théologiens semblaient avoir fait définitivement reculer. Chose curieuse ! on voit même le pape de Rome, Boniface IX (1389-1404), se prêter à une demande qui lui est faite par un évêque de recevoir, comme complément d'une consécration qu'il avait reçue dans l'obédience adverse, ce rite réconciliateur prescrit jadis au temps d'Urbain II pour les prélats schismatiques d'Allemagne. Bulle de Boniface IX publiée par Eubel, dans Römische Quartalschrift, t. ix, 1896, p. 508. Mais ces singularités, qu'il est toujours intéressant de collectionner, ne doivent pas faire oublier que la thèse des grands scolastiques avait définitivement triomphé : le concile de Trente l'a définitivement consacrée. Quand se posera la question de la validité des ordinations des Églises schismatiques d'Orient, ce n'est point de ce biais que le problème sera abordé. C'est à l'absence de la forme et de la matière considérées comme essentielles dans l'Église latine que feront appel les adversaires de cette validité. On sait comment Morin est intervenu à temps pour empêcher la curie de s'engager

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dans une impasse ; mais ceci n'est plus de notre sujet. Pas davantage la question des ordinations anglicanes, voir l'article, où seuls ont été invoqués comme moyens de preuve le défaut d'intention et les lacunes du rituel qui manifestaient ce défaut. Les nombreuses ordinations de clergymen anglicans passés au catholicisme - Newman et Manning, par exemple - n'ont aucun droit de figurer dans cette étude sur les réordinations.

De cette étude il convient seulement de retenir qu'une thèse fondamentale de la théologie sacramentaire a mis fort longtemps à s'établir et que, pour s'imposer, elle a dû triompher de sérieux adversaires qui prenaient leur point d'appui et dans la dialectique même et dans les autorités C'est seulement quand eurent été précisés les concepts du sacrement, de la causalité sacramentelle, du ministre véritable, du pouvoir de l'Église, etc., que la «raison théologique» put déduire la doctrine qu'il nous paraît si naturel d'admettre aujourd'hui.

Le travail si neuf et parfois si exhaustif de L. Saltet fournira une bibliographie abondante. II resterait à le compléter en étudiant de plus près les commentateurs de Pierre Lombard aux débuts de la scolastique et à faire sur eux les mêmes recherches minutieuses qui ont été si bien faites par l'auteur sur les commentateurs de Gratien.

Avant lui la question avait été étudiée par : Morin, Commentarius de sacris Ecclesiæ ordinationibus, Paris, 1655, cet auteur a réuni, à sa coutume, un très grand nombre de faits, peut-être a-t-il eu le tort de proposer pour les expliquer une théorie unique; L. Hahn, Die Lehre von den Sakramenten in ihrer geschichtlichen Entwickelung, Breslau, 1864; Hergenröther, Die Reordinationen der alten Kirche dans Oesterreichische Vierteijahresschrift für katholische Theotogie, t. 1, 1862, p. 207-252, 387-457, la 1re «partie est reproduite dans Photius, t. ii, p. 321-376 ; B. Jungmann, Dissertatioues selectæ in historiam ecclesiasticam, t. iv, Ratisbonne, 1884, p. 110-134; B. Gigalski, Bruno, Bischof von Segni, Munster, 1898, p. 184-205 ; du même, Die Stellung des Papstes Urbans II, zu den Sakramentshandlungen der Simonisten, Schismatiker und Höretiker, dans Theologische Quartalschrift, t. lxxix, 1891, p. 218-258, ces deux études ne concernent que des points de détail de la question.

Au moment du concile du Vatican, la question a été soulevée, dans l'intention que l'on devine, par les adversaires de l'infaillibilité personnelle du pape ; les faits de réordinations données ou autorisées par certains papes ont été exploités par divers auteurs, spécialement par Janus (de Döllinger) ; les réponses des infaillibilistes n'ont pas toujours eu le sang-froid nécessaire, il faut bien reconnaître que les faits signalés sont exacts et que le théologien doit en faire usage pour délimiter le privilège de l'infaillibilité ; c'est ce qu'a perdu de vue le P. Michael, S. J., dans un article en réponse aux Geschichtsfabeln de Dêllinger, publié dans la Zeitschrift für katholische Theotogie, t. xvii,1893, p. 193-230.

E. Amann.

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[1] http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-15-A-00-Reunion_Schmidberger_en_Allemagne_2.pdf

[2] http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/04-rite_de_paul_6-invalidite_du_rite_episcopal/2005-11-pere_pierre-marie-article_du_sel_n_54-defense_du_rite/Pere_Pierre_Marie_Sel_de_la_terre_N54_Defense_validite.pdf

[3] Mgr LEFEBVRE, conférence à Nantes, le 5 février 1983.

[4] Mgr LEFEBVRE, conférence à Ecône, le 28 octobre 1988.

[5] http://www.laportelatine.org/district/prieure/stnicol/chardo224.pdf

[6] Mgr Lefebvre, Sermon de Lille, 29 août 1976.