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C. Valeur d'obligation de Vatican II


    Montini imposa aux fidèles d’accepter l’enseignement non seulement de Dignitatis humanae, mais de tous les textes conciliaires. Dans son allocution du 12 janvier 1966, il disait en ef­fet: « Le concile a attribué à ses enseignements l’autorité du magis­tère suprême ordinaire, lequel est si manifestement authentique qu’il doit être accueilli par tous les fidèles selon les normes qu’a assi­gnées le concile, compte tenu de la nature et du but de chaque do­cument ».

    Montini fit annexer à Lumen gentium une déclaration dont il avait déjà ordonné la lecture dans l’aula conciliaire par Felici, secrétaire du conciliabule. « On a demandé quelle qualification théologique doit être attribuée à la doctrine qui est exposée dans ce schéma. La commission doctrinale a répondu qu’on s’en rapporte aux règles générales connues de tous, et renvoie à sa déclaration du 6 mars [1964]: «Compte tenu de la coutume conciliaire et du but pastoral du présent concile, ce saint synode ne définit comme devant être tenus par l’Église que les seuls éléments relatifs à la foi et aux mœurs qu’il aura déclarés ouvertement tels» ».

    Or le vocabulaire employé dans Dignitatis humanae indique bien que la liberté religieuse est un « élément relatif à la foi et aux mœurs » (§ 10: « Il est donc pleinement conforme au caractère propre de la foi qu’en matière religieuse soit exclue toute espèce de contrainte »).

    Et un autre texte conciliaire doit être considéré comme  relatif à la foi: le décret sur l’œcuménisme Unitatis redintegratio. Car le schéma préparatoire dudit décret fut ainsi approuvé par les Pères le 1er décembre 1962: « L’examen du décret sur l’unité de l’Église étant achevé, les Pères du concile l’approuvent comme un document où sont rassemblées les vérités communes de la foi » (in: Documents conciliaires. Concile œcuménique Vatican II. L’Église. L‘œcuménisme. Les Églises orientales, Centurion, Paris 1965, p. 166). Dignitatis humanae et Unitatis redintegratio, en plus des deux constitutions dogmatiques Dei Verbum et Lumen gentium, contenant des éléments relatifs à la foi, doivent être « tenus » (Commission doctrinale, 6 mars 1964, citée ci-dessus).

    Ce conciliabule tout entier a même « une valeur parti­culière d’obligation » (Wojtyla, 1er septembre 1980). Ce concilia­bule est, pour les conciliaires, LE concile par excellence. Il a, à leurs yeux, une infaillibilité et une valeur d’obligation dépassant de très loin tous les autres conciles. Montini s’exclama indigné: « Comment aujourd’hui quelqu’un pourrait-il se comparer à saint Athanase [allusion à Mgr Lefebvre] tout en osant combattre un concile comme le deuxième concile du Vatican, qui ne fait pas moins autorité, qui est même sous certains aspects plus important encore que celui de Nicée? » (Montini: Lettre à Mgr Lefebvre, 29 juin 1975).

    Wojtyla de son côté rangea cette réunion dans la caté­gorie des conciles œcuméniques, auxquels tout bon chrétien devait obéir. Selon lui, Vatican II avait défini des vérités de foi en connexion avec la Révélation divine: « Pour sa part, le Siège apos­tolique ne poursuivait qu’un seul but dans ces conversations avec vous [Mgr Lefebvre]: favoriser et sauvegarder cette unité dans l’obéissance à la Révélation divine, traduite et interprétée par le magistère de l’Église, notamment dans les vingt et un conciles œcuméniques, de Nicée à Vatican II » (lettre de Wojtyla à Mgr Le­febvre, 9 juin 1988). D’après Montini et Wojtyla, Vatican II est un concile œcuménique jouissant de la même autorité et de la même infaillibilité que les conciles œcuméniques de Nicée, de Chalcédoine, de Constantinople, du Latran, de Trente, de Vatican I.
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