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G. Le pape Pie XII confirme l'inégibilité des non-catholiques au souverain pontificat


    Une bulle pontificale n’a aucunement besoin d’être confirmée par le successeur du pape défunt pour demeurer en vigueur. Exemple: « Le bruit s’était répandu que Clément XII étant mort, la peine d’excommunication portée par sa bulle [In eminenti, 4 mai 1738, contre les francs-maçons] serait sans effet, puisque cette bulle n’avait pas été expressément confirmée par son successeur. Assurément il était ABSURDE de prétendre que les bulles des anciens pontifes dussent tomber en désuétude si elles n’étaient pas expressément approuvées par leurs successeurs » (Léon XII: Lettre apostolique Quo graviora, 13 mars 1826).

    La bulle de Paul IV, « valide à perpétuité » n’a point besoin d’être confirmée par qui que ce soit. Si elle fut toutefois confirmée par Saint Pie V et Saint Pie X, c’était tout simplement pour qu’elle ne tombât point dans l’oubli et qu’elle fût scrupuleusement observée.

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    La bulle de Paul IV aurait été abrogée, entend-on dire parfois. Mais abrogée par qui? Et quand? Que l’on nous cite donc le pape qui aurait explicitement abrogé cette bulle! Jusqu’à ce jour, personne n’a pu fournir un pareil document. Cette bulle figure offi­ciellement dans le code des lois de l’Église catholique (cf. annexe B). Donc elle n’a pas été abrogée, bien au contraire!

    Pour qu’une loi ecclésiastique perde sa valeur juridi­que, il faut qu’elle soit explicitement abrogée par un pape. « Pour qu’une loi dans l’Église soit supprimée, il faut qu’un document le déclare expressément. Cela ressort des 30 premiers chapitres du code publié par Benoît XV. Or, aucun document officiel ne sup­prima la bulle de Paul IV, rangée au contraire officiellement dans le corps des lieux canoniques » (abbé Mouraux, in: Bonum certamen, no 80].

    Prenons un cas concret d’abrogation. Le pape Jules II (constitution Cum tam divino, 19 février 1505) déclara nulles les élections simoniaques. Plus tard, saint Pie X abolit explicitement cet empêchement à l’éligibilité: « Le crime de simonie est abominable, en regard tant du droit divin que du droit humain. Comme c’est un fait bien établi qu’il est absolument réprouvé dans l’élection du pontife romain, ainsi nous aussi le réprouvons et le condamnons, et nous frappons ceux qui s’en rendent coupables de la peine d’excommunication latae sententiae en supprimant toutefois la nullité de l’élection simoniaque (que Dieu daigne éloigner pareille élection!) décrétée par Jules II (ou un quelconque autre décret pon­tifical), pour ôter un prétexte d’attaquer la valeur de l’élection du pontife romain » (Saint Pie X: constitution Vacante Sede Apostolica, 25 décembre 1904, § 79).

    La clause de simonie, explicitement abrogée par Saint Pie X, n’est plus en vigueur; par contre, la clause de catholicité, n’ayant jamais été abrogée par qui que ce soit, reste en vigueur. D’ailleurs, personne au monde ne pourrait abroger la clause de catholicité, car cette clause est une loi de droit divin et, de surcroît, un dogme défini ex cathedra!

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    En 1945, le pape Pie XII publia un nouveau règlement régissant le conclave (constitution Vacantis Apostolicae Sedis, 8 dé­cembre 1945, in: Documentation catholique du 26 octobre 1958). Il y confirme que les lois énoncées dans le droit canon doivent être ob­servées, puisqu’il présuppose que le prétendant ait été élu conformément au droit ecclésiastique avant de ceindre la tiare. C’est ce qui ressort de l’expression « après l’élection canoniquement faite » (Pie XII: constitution Vacantis Apostolicae Sedis, § 100). Les termes « canoniquement faite » signifient conformément aux « canons » (= règles, lois) édictés par le code de droit canonique.

    Au § 101 de la constitution de Pie XII, on est pré­cisément renvoyé en note au canon 219, où il est parlé du pontife romain nouvellement élu. « Le pontife romain légitimement élu... ». Le mot « légitimement » est synonyme de « canoniquement », c’est-à-dire selon les lois ecclésiastiques (« legitime electus » a pour étymologie lex, legis = la loi).

    Celui qui n’a pas été élu légitimement ne devient pas pape du tout! Au canon 109, en effet, il est précisé explicitement que, « de par le droit divin, on accède au souverain pontificat, SOUS CONDITION QUE L’ÉLECTION AIT ÉTÉ LÉGITIME »!

    Quelles sont donc les lois à observer lors d’un conclave pour que l’élection du souverain pontife soit légitime, canonique, valide, juridiquement inattaquable?

    Le canon 167, § l, traitant de l’élection des ecclésiasti­ques, stipule ceci: « Ne peuvent pas donner de suffrages [...] 4° ceux qui ont donné leur nom à une secte hérétique ou schismatique ou bien qui y adhèrent publiquement ». Si déjà les non-catholiques se voient refuser le droit d’élire, on peut présumer que l’intention du législateur était, a fortiori, de les priver du droit d’être élus. On ob­jectera que ce n’est pas dans le texte de la loi et nous en convenons. À l’époque où le code fut élaboré, il allait de soi qu’un candidat à un office ecclésiastique dût être catholique. Qu’il faille prouver une telle évidence de nos jours montre simplement la perversion mentale de notre époque. Mais il est fort aisé d’en faire la démonstration!

    Un laïc pourrait être élu validement pape, mais il est plus convenable que l’élu soit pris parmi les cardinaux. Or les cardi­naux, est-il précisé dans le code, doivent être « éminents en doctrine » (canon 232, § 1). Puisqu’il leur est demandé de surpasser les autres clercs par l’éminence de leur doctrine, on est en droit d’exiger d’eux, au minimum, la simple rectitude doctrinale. C’est la moindre des choses.

    Si un cardinal adhérait, par exemple, à une secte protes­tante, il deviendrait, par là même, inéligible. Car, d’après le droit, les clercs qui adhèrent à une secte non-catholique « sont ipso facto infàmes » (canon 2314, § l, no 3). Or « celui qui est frappé d’une in­famie de droit est [...] inhabile à obtenir des bénéfices, pensions, of­fices et dignités ecclésiastiques » (canon 2294, § 1, avec un renvoi, en note, au § 5 de la bulle de Paul IV).

    Qu’il faille professer la foi catholique pour être papa­bile ressort encore de bien d’autres textes législatifs. Selon le canon 343, l’évêque doit veiller à la sauvegarde de l’orthodoxie dans son diocèse. Comment l’évêque de Rome pourrait-il veiller au maintien de la foi dans son diocèse et aussi dans le monde entier, s’il était farouchement opposé à la foi catholique? D’ailleurs, avant de pou­voir devenir évêque, il faut auparavant avoir prononcé une profes­sion de foi catholique (canon 332, § 2). De même, le canon 1406 prescrit la récitation d’une profession de foi approuvée par le Saint-Siège par ceux qui viennent d’être promus évêques, cardinaux etc.. Si déjà un évêque doit professer la vraie foi, n’est-il pas naturel et évident que le pape, qui est aussi évêque, doive avoir la foi?

    Que tout candidat au souverain pontificat doive avoir la foi ressort du principe juridique d’ « irrégularité » des non-catholiques. Canon 985, no 1: « Sont irréguliers ex de/icto: les hérétiques, les apostats de la foi et les schismatiques ». Leur crime d’hérésie ayant entraîné une irrégularité de nature perpétuelle (canon 983), les an­ciens hérétiques demeurent irréguliers même après leur conversion au catholicisme (Commission pontificale pour l’interprétation au­thentique du Codex iuris canonici, 30 juillet 1934, in: Acta Aposto­/icae Sedis, Rome 1934, p. 494).

    Les hérétiques convertis (!) peuvent certes, moyennant une dispense spéciale réservée au Saint-Siège, accéder à la prêtrise, mais ils ne sont pas pour autant habilités à accéder à l’épiscopat. Car selon le canon 991, § 3, « l’irrégularité qui a fait l’objet d’une dis­pense (!) permet d’accéder aux ordres mineurs, voire à la prêtrise, mais rend inhabile au cardinalat, à l’épiscopat, à l’abbatiat, à la prélature nullius, à la charge de supérieur dans une religion cléricale exempte ». Or tout pape est évêque de Rome! Leur « irrégularité » empêche les hérétiques convertis (sans parler des non-catholiques) d’accéder à l’épiscopat et, par voie de conséquence, au souverain pontificat. L’élection au souverain pontificat d’un « irrégulier » est juridiquement NULLE ET NON A VENUE!

    Canon 2335: « Ceux qui donnent leur nom à la secte maçonnique ou à d’autres associations de ce genre qui conspirent contre l’Église ou les pouvoirs civils légitimes encourent par le fait même l’excommunication réservée au Siège apostolique ».

    Canon 2336: « § 1. Des clercs qui ont commis un délit prévu aux canons 2334 ou 2335, en sus des peines statuées par les­dits canons, doivent être suspens ou privés de leur office, bénéfice, dignité, pension ou revenu, s’ils en ont. Les religieux doivent être punis par la privation de l’office et la perte du droit d’élection actif ou passif, et par d’autres peines conformément aux règles de leur ordre monastique. § 2. De plus, des clercs ou des religieux, qui ad­hèrent à la maçonnerie ou à d’autres associations semblables, doi­vent être dénoncés à la sacrée congrégation du Saint Office ». Le Saint Office (autrefois appelé « Inquisition ») a pour tâche de démas­quer et de châtier les hérétiques.

    Le canon 2336 stipule donc qu’un franc-maçon ne saurait être pape.

    Le canon 188 est capital. « En vertu d’une renonciation tacite admise par le droit lui-même, n’importe quel office est vacant par le fait même et sans aucune déclaration, si le clerc [...] 4° se détache (defecerit) publiquement de la foi catholique ». Un non-catholique ne saurait donc devenir pape, puisque, en raison de sa non-catholicité, il y a « renonciation tacite » au souverain pontificat.

    Ce canon peut être invoqué pour contester la validité de l’élection d’une personne n’étant plus catholique, et ce même depuis la constitution de Pie XII. Car Pie XII n’annule en rien le droit ca­non, bien au contraire, puisqu’il reprend explicitement dans sa constitution ces règles du droit ecclésiastique. Pourtant, objec­tera-t-on encore, Pie XII parle de « vrai pape » après l’acceptation de l’élection. D’après Pie XII (Vacantis Apostolicae Sedis, § 100 et § 101), il faut que la personne élue par le conclave accepte son élec­tion. « Acceptez-vous l’élection qui vient d’être faite canoniquement de votre personne comme souverain pontife? Ce consentement donné [...] l’élu est immédiatement VRAI pape et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier ». Certes, mais regardons-y à deux fois! Pie XII dit bel et bien « l’élection qui vient d’être faite canoniquement ».

    Un homme non-catholique est inapte à recevoir le pontificat. En effet, la défection dans la foi constitue automatique­ment une « renonciation tacite » à tout office ecclésiastique (canon 188, no 4). Cette renonciation tacite empêche l’acceptation de l’élection par l’élu. Même s’il accepte en paroles son élection, ces paroles sont invalidées par sa non-catholicité et il n’est pas pape du tout. Ce raisonnement relève de la logique élémentaire: il est im­possible d’accepter le pontificat si en même temps on y renonce pour raison de d’abandon de la foi!

    Que le canon 188 puisse et doive être appliqué lors du conclave ressort clairement des « fontium annotatione » (voir fac-similé à la page suivante, et aussi les fac-similés au format plus grand en annexe B). Ces « annotations » ont été faites par le législa­teur pour chaque canon, en vue de fournir des repères incontestables pour interpréter correctement la loi. Tout canon comporte, en bas de page, une note qui doit servir d’aide à l’interprétation. Elle indique plusieurs « fontes » (« sources », c’est-à-dire des textes doctrinaux ou législatifs qui doivent servir de référence pour comprendre le canon en question). Or au canon 188 figurent plusieurs « sources » doctrina­les, et notamment les § 3 et 6 de la bulle de Paul IV, qui traitent justement de l’élection du souverain pontife!

    Ci-dessous la reproduction photographique d’une édition annotée du code de droit canonique, élaboré par Saint Pie X et promulgué par Be­noît XV le 27 mai 1917. En vue d’une meilleure compréhension, nous avons ajouté quelques explications en marge (voir aussi l’annexe B à la fin de notre ouvrage).

    Fac-similé de la page 47 du Codex iuris canonici. Pii X pontificis maximi iussu digestus. Benedicti papae XV auctoritate promlugatus. paeefatione. fontium anno­tatione et indice analytico-alphabetico ab emo. Petro card. Gasparri auctus, Typis Polyglottis Vaticanis, Rome 1918.

    Tout se tient: Pie XII renvoie au droit canonique, et le droit cano­nique renvoie a son tour à la bulle de Paul IV. Ainsi donc le conclave DOIT observer les dis­positions des § 3 et 6 de la constitution Cum ex apostolatus de Paul IV, et ce SOUS PEINE DE NULLITÉ DE L’ÉLEC­TION!

    Une question reste encore à être résolue. Pie XII a bien spécifié que même l’excommunication d’un élu ne pouvait invalider l’élection. « Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive du souverain pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspense, in­terdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection; elles conserveront leurs ef­fets pour tout le reste » (Pie XII: Vacantis apostolicae sedis, § 34).

    Cela ne veut pas dire pour que les hérétiques (excommuniés en vertu du canon 2314) soient devenus éligibles pour autant! Car Pie XII n’a pas du tout écrit: « Nous autorisons les hérétiques à se faire élire pape »! Il n’a jamais rien écrit de sembla­ble. Il a simplement levé toute excommunication pour le temps que dure le conclave.

    Pourquoi avoir levé toute excommunication? Il est im­possible que le pape ait pu penser aux hérétiques, car les clercs non-catholiques sont déchus automatiquement de leur charge (canon 188) et n’ont pas le droit de voter (canon 167). C’est pourquoi Pie XII pense seulement aux cardinaux excommuniés pour un délit autre que 1 ‘hérésie. On peut, en effet, être non-hérétique, mais excommu­nié. Voici quelques délits punis d’excommunication par le droit ca­nonique: trafic de fausses reliques (2326), violation de la clôture monastique (2342), usurpation des biens de l’Église (2345), avorte­ment (2350), etc.. Imaginons qu’un cardinal, par cupidité, se soit li­vré au trafic de fausses reliques. Son excommunication est levée durant le conclave. S’il est catholique, ce cardinal est éligible.

    Par contre, un homme non-catholique demeure inéligi­ble. Car il a devant lui un DOUBLE obstacle:

1. son excommunication et

2. sa non-catholicité.

    Pie XII lève certes (pour le temps que dure le conclave) toutes les excommunications. Mais l’homme hérétique, même s’il n’est pas excommunié temporairement, ne fait pas pour autant partie des candidats papabiles, car un autre obstacle, la clause de catholi­cité, lui est opposable toujours et encore.

    Que Pie XII soit très attaché à la clause de catholicité est évident pour quiconque connaît bien ce pape de sainte mémoire. Mentionnons quatre indices:

. Pour Pie XII, il y a « un patrimoine de l’Église » pré­cieux, « constitué principalement par la foi, que récemment nous ve­nons de défendre contre de nouveaux dangers » (allocution au pre­mier congrès international des religieux, 8 décembre 1950). Com­ment ce pape, qui tient à la défense du patrimoine de la foi comme àla prunelle de ses yeux, aurait-il pu vouloir faire fi du principe de catholicité lors de l’élection pontificale?!

.  Ce pape avait un tel souci de maintenir l’intégrité de la foi qu’il passait chaque jour des heures et des heures derrière sa machine à écrire (il ne se couchait pas avant une heure du matin) pour exposer la saine doctrine et réfuter les erreurs. Pour se docu­menter, Pie XII « disposait d’une énorme bibliothèque de manuels spécialisés, d’encyclopédies et d’abrégés des sciences, en tout plus de cinquante mille volumes. Il était assisté dans ses recherches par le Père Hentrich et le toujours fidèle Père Robert Leiber, ainsi que par une troupe improvisée de jésuites de bonne volonté. Intransigeant sur l’exactitude, il n’hésitait pas à malmener ses auxiliaires, véri­fiant et revérifiant chaque référence et chaque citation. Il dit un jour à un monsignor: «Le pape a le devoir de faire toute chose mieux dans tous les domaines; à d’autres, il est possible de par­donner leurs imperfections, au pape, jamais. Non!» » (John Cornwell: Le pape et Hitler. L ‘histoire secrète de Pie XII, Paris 1999, p. 437). Comment ce « maniaque » de la vérité, cet ennemi acharné de la moindre erreur même involontaire, aurait-il pu suppor­ter l’idée que, après son décès, d’aucuns se serviraient de son nom pour soutenir qu’il aurait autorisé un hérétique à devenir pape?!

. Ce pape enrichit le missel, en créant un office qui n’existait pas avant lui: le « commun des papes ». Bien entendu, la secte conciliaire se hâta de supprimer cet office. Pourquoi? Parce que cet office contient deux prières extraordinaires, qui constituent un rempart puissant pour les catholiques désireux de rester intégra­lement catholiques.

Voici le texte de la secrète: « Munera quae tibi, Domine, laetantes offerimus, suscipe benignus, et praesta ut, intercedente beato N, Ecclesia tua et fidei integritate laetetur, et temporum tran­quillitate semper exsultet » (« Accueillez avec bonté, Seigneur, les présents qu’avec joie nous vous offrons, afin que par l’intercession du bienheureux N., votre Église connaisse le bonheur d’une FOI INTÉGRALE et des temps à jamais paisibles »).

Voici le texte de la postcommunion: « Refectione sancta ellutritam gubema, quaesumus, Domine, tuam placatus Ecclesiam: ut potenti moderatione directa, et incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persistat » (« Cette Église dont vous avez refait les forces par ce repas sacré, guidez-là, Seigneur, avec bonté, en sorte que, sous votre impulsion souveraine, elle voie sa liberté croÎître sans cesse et qu’elle persévère dans L’INTÉGRITÉ DE LA RE­LIGION »).

Voilà ce que souhaitait le pape Pie XII pour le « commun des pontifes »: qu’ils persévèrent dans la foi catholique in­tégrale et que la Sainte Église conserve l’intégrité de la religion! Comment aurait-il voulu abolir la clause de catholicité régissant le conclave, puisque cette clause fait partie intégrante de la foi?

. Un an avant sa mort, Pie XII statua: « Si un laïc était élu pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à condition d’être apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner; le pouvoir d’enseigner et de gouverner, ainsi que le charisme de l’infaillibilité, lui seraient accordés dès l’instant de son acceptation, même avant son ordination » (Allocution au deuxième Congrès mondial de l’apostolat des laïcs, 5 octobre 1957).

    Or nous avons vu plus haut que pour être apte à rece­voir l’ordination, il faut être catholique (canon 985). Un non-catholique est inapte. Si l’élu du conclave n’est pas apte à rece­voir l’ordination, dit Pie XII (5 octobre 1957, cité ci-dessus), il ne peut pas accepter le pontificat. Ainsi donc, PIE XII A CONFIRMÉ EXPRESSÉMENT LA CLAUSE DE CATHOLICITÉ EN 1957.

    Et rappelons que ce même Pie XII avait déjà confirmé la clause de catholicité en 1945, en demandant que l’élection fût « canoniquement faite », à savoir conformément au canon 188, qui renvoie à la bulle de Paul IV.

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    Et que dit saint Pie X? Il dit: « Après l’élection canoni­quement faite... » Non, il n’y a pas de coquille d’imprimerie. Cette phrase est bel et bien de lui! « Post electionem canonice Jactam consensus electi per cardinalem decanum nomine totius S. Collegii requiratur » (Saint Pie X: constitution Vacante Sede Apostolica, 25 dé­cembre 1904, § 87, avec en note un renvoi au Ceremoniale roma­num, livre 1, titre 1, De conclavi et electione papae, § 34).

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    Résumons la situation juridique. Selon le canon 241, « le Siège apostolique étant vacant, le sacré collège des cardinaux et la curie romaine n’ont pas d’autre pouvoir que celui défini dans la constitution Vacante Sede Apostolica du 25 décembre 1904 de Pie X ». Saint Pie X a donné le pouvoir aux cardinaux d’élire canonique­ment le nouveau pape. Les cardinaux n’ont pas le pouvoir d’élire non canoniquement un non-catholique. Une telle élection non ca­noniquement faite constitue un abus de pouvoir, qui rend le conclave juridiquement nul et non avenu.

    Nota bene: Les haereticis (« hérétiques » = ceux qui contestent sciemment la doctrine catholique) aussi bien que les errantes (« errants » = ceux qui errent dans la foi par igno­rance) sont exclus du souverain pontificat par Paul IV. Sont, en ef­fet, exclus des élections ceux qui « ont dévié de la foi catholique OU BIEN (aut) sont tombés dans quelque hérésie ».

    Ainsi donc, pour contester l’élection de tel ou tel can­didat, il suffit de constater qu’il a « dévié de la foi », peu importe qu’il ait dévié sciemment ou par ignorance, et peu importe qu’il ait ou non reçu un avertissement de la part de ses supérieurs (monition canonique individuelle). Si les écrits ou discours du candidat contiennent une erreur dans la foi, cela suffit amplement à invalider l’élection, car la constitution Cum ex apostolatus rend inéligibles non seulement les hérétiques formels, mais aussi ceux qui dévient de la foi par ignorance du magistère. Une seule erreur dans la foi - in­volontaire ou volontaire - et l’élection est nulle « par le fait même, sans qu’il faille quelque autre déclaration ultérieure » (Cum ex apos­tolatus, § 6).

    Pour ceux que cela intéresserait, nous avons fait une étude qui définit ce qu’est un homme « hérétique », explique en quoi consiste la « pertinacité » et prouve que Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla sont « pertinaces » (consulter l’annexe C).
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