suivant début précédent

Conclusion du chapitre 11


    Vu que Roncalli, Montini, Luciani et Wojtyla ont dévié de la fo avant le conclave, leur élection est invalide en vertu du droit divin et en vertu du droit ecclésiastique.

    L’Église a déjà tranché à l’avance: « En vertu d’une renonciation tacite admise par le droit lui-même, n’importe quel of­fice est vacant par le fait même et sans aucune déclaration, si le clerc [..,] 4° se détache publiquement de la foi catholique » (canon 188). Et un canoniste bien connu de commenter la notion de « renonciation tacite » du canon 188: « On sait qu’elle est l’effet d’une présomption légale, et n’a même pas à être l’objet d’un jugement déclaratif » (Raoul Naz: Dictionnaire de droit canonique, Paris 1957, article « offices ecclésiastiques »).

    L’Église a déjà tranché, puisqu’elle a édicté une loi dite « irritante ». Que veut dire « loi irritante »? Le mot vient du latin in-ratus, qui signifie non ratifié, non avenu, nul. Selon le canon 11, les lois irritantes décident qu’un acte est nul. « Les lois irritantes ou inhabilitantes sont celles qui décident expressément ou en termes équivalents qu’un acte est nul ou qu’une personne est inhabile ».

    L’Église a déjà tranché la « question du pape », car elle a établi une loi irritante, d’après laquelle l’élection d’un non-catholique est automatiquement frappée de nullité, puisque le § 6 de la loi ecclésiastique Cum ex apostolatus rend invalides « par le fait même, sans qu’il faille quelque autre déclaration ultérieure » les élections de Roncalli, Montini, Luciani et Wojtyla.

    Il s’agit là de ce que les canonistes appellent une « nullitas latae sententiae plenissima », c’est-à-dire d’un acte électif nul de plein droit, sans aucune intervention postérieure de la part d’un quelconque tribunal ecclésiastique. Selon le Dictionnaire de droit canonique (article « nullités ») « la nullitas latae sententiae ple­nissima met l’acte à néant, tant au for interne qu’au for externe, en l’absence de toute sentence judiciaire ». Ce dictionnaire précise que n’importe quel simple particulier (même un laïc) est habilité à constater cette nullité-là et à agir en conséquence. Les élections de Roncalli, Montini, Luciani et Wojtyla SONT nulles dès à présent; n’importe quel catholique est habilité à faire connaître ce fait.

    C’est même un devoir de proclamer l’invalidité de ces élections. Car le pape Paul IV a rédigé une « constitution » à laquelle tout catholique doit obéir sous peine de péché. Selon saint Thomas d’Aquin, en effet, « l’ignorance du droit n’excuse point. Or la constitution du pape fait le droit. Donc celui qui fait quel­que chose contre la constitution du pape par ignorance est inex­cusable. [...] L’ignorance est un péché, quand on ignore quelque chose que l’on peut et doit savoir; tous sont tenus de connaître la constitution du pape. Si donc quelqu’un l’ignore par négligence, il n’est pas exempt de faute, s’il agit contre la constitution » (Saint Thomas d’Aquin: Quaestiones quodlibetales, no 1, q. 9, a. 3).

    La constitution de Paul IV est indubitablement un « acte du Saint-Siège ». Or, selon le canon 2333, l’opposition directe pour empêcher l’exécution des actes du Saint-Siège est un délit frappé d’excommunication.

    Ceux qui s’opposent à la constitution de Paul IV encou­rent ipso facto une malédiction divine (Cum ex apostolatus, § 10).

    Résumé: VU que Roncalli, Montini, Luciani et Wojtyla ont dévié de la foi avant le conclave, leur élection est invalide en vertu de la loi divine et de la législation ecclésiastique en vigueur.



début précédent