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ANNEXE B: La bulle de Paul IV insérée dans le droit canon



    En consultant une édition annotée du code (voir page de titre reproduite plus bas en fac-similé), on constate que les canons suivants se réfèrent à la bulle de Paul IV (à titre d’échantillon, la page relative au canon 188 est reproduite plus bas en fac-similé).

    Le canon le plus important est sans doute le canon 188 (c’est pourquoi il est REPRODUIT EN FAC-SIMILÉ CI-APRÈS), qui se réfère, en bas de page aux § 3 et 6 de Paul IV: « En vertu d’une renonciation tacite admise par le droit lui-même, n’importe quel office est vacant par le fait même et sans aucune dé­claration, si le clerc [...] se détache publiquement de la foi catholi­que ».

    Voici les autres canons qui reprennent telle ou telle dis­position de Paul IV:

    Canon 167 (référence en bas de page au § 5 de la bulle de Paul IV): « Ne sont pas habilités à élire [...] 4° ceux qui ont donné leur nom à une secte hérétique ou schismatique ou qui y ont adhéré publiquement ».

    Canon 218, § 1 (référence au § 1 de Paul IV): « Le pontife romain, successeur du primat de St. Pierre, a non seulement un primat d’honneur, mais aussi la suprême et pleine puissance de juridiction sur l’Église universelle, concernant la foi et les mœurs, et concernant la discipline et le gouvernement de l’Église dispersée sur tout le globe ».

    Canon 373, § 4 (référence au § 5 de Paul IV): « Le chancelier et les notaires doivent avoir une réputation sans tache et au-dessus de tout soupçon ».

    Canon 1435 (§ 4 et 6 de Paul IV): (concerne la priva­tion des bénéfices ecclésiastiques ou encore la nullité des élections aux bénéfices).

    Canon 1556 (§ 1 de Paul IV): « Le premier Siège n’est jugé par personne ».

    Canon 1657, § 1 (§ 5 de Paul IV): « Le procureur et l’avocat doivent être catholiques, majeurs et de bonne renommée; les non-catholiques ne sont pas admis, sauf cas exceptionnel et par nécessité ».

    Canon 1757, § 2(§ 5 de Paul IV): « Sont à récuser comme étant des témoins suspects: 10 les excommuniés, patjures, inrnmes, après sentence déclaratoire ou condamnatoire ».

    Canon 2198 (§ 7 de Paul IV): « Seule l’autorité ecclé­siastique, en requérant parfois l’aide du bras séculier, là où elle le juge nécessaire ou opportun, poursuit le délit qui, par sa nature, lèse uniquement la loi de l’Église; les dispositions du canon 120 restant sauves, l’autorité civile punit, de droit propre, le délit qui lèse uni­quement la loi civile, bien que l’Église reste compétente à son égard en raison du péché; le délit qui lèse la loi des deux sociétés peut être puni par les deux pouvoirs ».

    Canon 2207 (aucun paragraphe de Paul IV en note du Codex (oubli?), mais toutefois une mention dans l’index des Fontes; ce canon correspond, à notre avis, au § 1 de Paul IV): « Le délit est aggravé entre autres causes: 10 par la dignité de la personne qui commet le délit ou qui en est la victime; 20 par l’abus de l’autorité ou de l’office dont on se servirait pour accomplir le délit ».

    Canon 2209, § 7 (§ 5 de Paul IV): « L’éloge du délit commis, la participation au profit, le fait de cacher et de recéler le délinquant, et d’autres actes postérieurs au délit déjà pleinement consommé peuvent constituer de nouveaux délits, si la loi les frappe d’une peine; mais, à moins d’un accord coupable avant le délit, ils n’entraîntent pas l’imputabilité de ce délit » Notre commentaire: Le code punit comme délits spéciaux la faveur manifestée à l’excommunié (canon 2338, § 2), le fait de défendre des livres hérétiques (canon 2318, § 1) ou d’aider la propagation d’une hérésie (canons 2315 et 2316)

    Canon 2264 (§ 5 de Paul IV): « Tout acte du juridic­tion, tant du for interne que du for externe, posé par un excommunié est illicite; et s’il y a eu une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l’acte est même invalide.., », Canon 2294 (§ 5 de Paul IV): « Celui qui est frappé d’une infamie de droit est irrégulier, conformément au canon 984, 5°; de plus, il est inhabile à obtenir des bénéfices, pensions, offices et dignités ecclésiastiques, à exercer les actes légitimes ecclésiastiques, un droit ou un emploi ecclésiastique, et enfin il doit être écarté de tout exercice des fonctions sacrées ». Notre commentaire: L’adhésion publique à une secte non-catholique rend entraîne automatiquement l’infamie de droit (voir canon 2314 cité ci-dessous).

    Canon 2314, § 1 (§ 2, 3 et 6 de Paul IV): « Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux: 1 ° encourent par le fait même une excommunication; 2° à moins que, après avoir été avertis, ils se soient repentis, qu’ils soient privés de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Église, qu’ils soient déclarés infâmes et, s’ils sont clercs, après monition réitérée, que l’on les dépose; 3° s’ils ont donné leur nom à une secte non-catholique ou y ont adhéré publiquement, ils sont infâmes par le fait même et, en tenant compte de la prescription du canon 188, 4°, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés »,

    Canon 2316 (§ 5 de Paul IV): « Celui qui, de quelque façon que ce soit, aide spontanément et sciemment à propager 1 ‘hérésie, ou bien qui communique in divinis [= qui assiste au culte d’une secte non-catholique] avec les hérétiques contrairement à la prescription du canon 1258, est suspect d’hérésie ». Notre commentaire: s’il ne s’amende pas, le suspect d’hérésie, au bout de six mois, doit être tenu pour hérétique, sujet aux peines des hérétiques (canon 2315).   

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